Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 18 août 2025, n° 2207398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 9 novembre 2022, la société Grenke location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Fousseret à lui verser la somme de 1 201,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 et de leur capitalisation ;
2°) d’ordonner à la commune du Fousseret de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 088-17398 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Fousseret la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a procédé le 17 novembre 2021 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune du Fousseret le 25 mai 2018 en raison du non-paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, de 432 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 720 euros, ainsi qu’aux intérêts sur les loyers échus, de 9,58 euros, et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
— il appartient à la commune du Fousseret de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
La requête a été communiquée à la commune du Fousseret, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke location a conclu, le 25 mai 2018, un contrat de location de longue durée avec la commune du Fousseret, portant sur la location d’une imprimante, pour un loyer mensuel de 40 euros hors taxes, payable par trimestre, et une durée de soixante mois. Par courrier du 12 juillet 2021, la société Grenke location a mis en demeure la commune du Fousseret de régler les loyers impayés, puis, par courrier reçu le 24 novembre 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune du Fousseret en demeure de lui payer la somme de 1 201,58 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location, aux frais et risques de la commune du Fousseret.
Sur les conclusions tendant au paiement de sommes d’argent :
2. En premier lieu, dès lors qu’ils n’ont pas été réglés, la société Grenke location est fondée à demander le versement de la somme de 432 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des loyers échus impayés.
3. En deuxième lieu, l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule qu’en cas de résiliation anticipée : « Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours ».
4. En application de ces stipulations, la société Grenke location est fondée à demander que la commune du Fousseret lui verse la somme de 720 euros, correspondant au montant hors taxes des six loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
5. En dernier lieu, et en revanche, les demandes de la société Grenke location tendant au versement des intérêts échus à la date de la résiliation et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, dont le fondement n’est pas indiqué, ne sont pas assorties des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. La société Grenke location est fondée à demander que les sommes visées aux points 2 et 4 soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de réception du courrier de résiliation du contrat.
7. L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 7 novembre 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à la restitution du matériel :
8. En application de l’article 11 des conditions générales de location du contrat en litige, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer, à ses frais et à ses risques, le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. La commune n’ayant pas, à ce jour, restitué le matériel loué, il y a lieu de lui ordonner de procéder à sa restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Fousseret versera à la société Grenke location une somme de 432 (quatre-cent-trente-deux) euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 24 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune du Fousseret versera à la société Grenke location une somme de 720 (sept-cent-vingt) euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 24 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune du Fousseret devra restituer à la société Grenke location le matériel objet du contrat dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et à la commune du Fousseret.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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