Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2101621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL Haras du Quesnay |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2021 et le 8 mars 2022, l’EARL Haras du Quesnay demande au tribunal :
1°)
de la décharger, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EARL Haras du Quesnay soutient que :
- le service vérificateur a obtenu des renseignements auprès des autorités allemandes sans l’en informer avant le rejet de sa réclamation préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- aucun élément n’a permis de l’alerter sur le changement de numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire qui lui avait été communiqué par l’une de ses clientes, éleveuse de chevaux résidant en Allemagne, dont la fille a repris l’activité à la suite de son décès ;
- l’administration ne pouvait exiger des mesures d’investigation qui ne sont pas de son ressort, dès lors que le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 précise que la communication d’un numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée suffit à considérer que le preneur a un statut d’assujetti, à moins de disposer d’informations contraires ;
- une simple erreur formelle ne suffit pas à remettre en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée si les conditions matérielles de cette exonération sont remplies, conformément à la position retenue par la Cour de justice de l’Union européenne ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause l’activité professionnelle de sa cliente pour la période d’imposition en litige, alors qu’il est établi que cette dernière a repris l’activité d’éleveuse de sa mère.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 27 octobre 2022, la directrice du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le règlement d’exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EARL Haras du Quesnay, qui a son siège à Vauville, a pour activité principale l’élevage et l’exploitation de la carrière de chevaux de course. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée à des prestations fournies à une résidente allemande. La somme de 55 094 euros a été mise en recouvrement le 29 janvier 2021. La réclamation préalable formée le 11 mars 2021 ayant été rejetée le 26 mai 2021, l’EARL Haras du Quesnay demande, par sa requête, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
En l’espèce, les rappels litigieux sont fondés sur l’absence de validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire mentionné sur des factures éditées au nom d’une résidente allemande, à laquelle l’EARL a fourni des prestations de service, et sur l’absence de démonstration de la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée de la cliente. Il résulte de l’instruction que le caractère invalide de ce numéro d’identification a été révélé par la consultation du VAT Information Exchange System (VIES), système d’échange d’informations en matière de taxe sur la valeur ajoutée librement consultable sur Internet, et que les échanges intervenus avec les autorités allemandes dans le cadre d’une demande d’assistance administrative internationale, postérieurs à la proposition de rectification, n’ont fait que corroborer les informations issues de la consultation de ce système, sans pour autant fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, l’administration n’était pas tenue de communiquer ces renseignements à l’EARL Haras du Quesnay.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle (…) ». Aux termes de l’article 283 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. / Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l’article 287 (…) / 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». Il résulte de ces dispositions que le lieu des prestations de services n’est pas situé en France lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel qui a le siège de son activité économique ou, à défaut de posséder un tel siège, son domicile ou sa résidence habituelle, dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Aux termes de l’article 18 du règlement d’exécution du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. Sauf s’il dispose d’informations contraires, le prestataire peut considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut d’assujetti: a) lorsque le preneur lui a communiqué son numéro individuel d’identification TVA et s’il obtient la confirmation de la validité de ce numéro d’identification ainsi que du nom et de l’adresse y associés, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (…) ». L’article 19 du même règlement prévoit que : « (…) Sauf s’il dispose d’informations contraires, telles que sur la nature des services fournis, le prestataire peut considérer que les services sont destinés aux fins de l’activité économique du preneur si, pour cette opération, il lui a communiqué son numéro individuel d’identification TVA (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… B…, éleveuse établie en Allemagne confiant des chevaux en pension à l’EARL Haras du Quesnay, est décédée en novembre 2011 et que sa fille, Mme A… B…, a continué après son décès à recourir aux services de cette exploitation agricole, sans fournir à l’EARL de nouveau numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de cette même instruction que l’EARL Haras du Quesnay, bien qu’informée du décès de Mme C… B…, a continué à faire figurer sur ses factures le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée communiqué par cette dernière afin de justifier de l’absence de mention d’un montant collecté de taxe sur la valeur ajoutée.
Si l’EARL Haras du Quesnay soutient que le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée utilisé était toujours mentionné comme valide par l’application VIES à la date d’édiction des factures en litige, elle ne pouvait cependant ignorer que ce numéro était propre à Mme C… B… et ne pouvait dès lors être utilisé. Ainsi, faute d’avoir sollicité de Mme A… B… la communication d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée propre à cette dernière, l’EARL Haras du Quesnay ne peut être regardée comme ayant effectué les vérifications qui lui incombaient. En outre, si l’EARL Haras du Quesnay soutient que Mme A… B… a été en mesure de communiquer en 2019 un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est propre, cette seule circonstance ne suffit pas à établir la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée de cette dernière.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Haras du Quesnay est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Haras du Quesnay et à la directrice du contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Règlement (UE) 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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