Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2610067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Feltesse, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer tout document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation d’irrégularité dans laquelle il est placé le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue de régulariser sa situation ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 76161 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A… a été invité le 14 avril 2026 à se présenter à la préfecture le 16 avril 2026 à 9h40 en vue de la délivrance d’un récépissé dans l’attente de l’examen de sa demande de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 10 janvier 1996, a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire expirant le 30 septembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession, en dernier lieu, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 30 décembre 2025 au 29 mars 2026. Par la requête susvisée, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter le 16 avril 2026 à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
signé
J. Tichoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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