Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 3 juin 2025, n° 2301094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme C… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 129,40 euros relative au solde d’un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant initial de 258,81 euros.
Elle soutient que :
la décision lui accordant une remise partielle de dette est datée du 20 février 2023 et son envoi du 11 avril 2023 ;
elle est de bonne foi ;
elle se bat contre une grave maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Mme B… n’a pas déclaré le montant exact de ses ressources au titre de l’année 2021, générant un indu au titre de l’aide au logement de 258,81 euros ;
elle a bénéficié d’une remise partielle de dette de 129,41 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 17 décembre 2022, Mme B… a été informée par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime de l’existence d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 258,81 euros pour la période courant de mars à mai 2022. Elle a sollicité une remise de dette qui lui a été accordée à hauteur de 129,41 euros. Par sa requête, Mme B… demande la remise gracieuse de la somme restée à sa charge.
En premier lieu, la circonstance que la décision du 20 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a informé Mme B… de la remise partielle de sa dette ne lui ait été envoyée que le 11 avril 2023 est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge ni sur son obligation de le rembourser.
En second lieu, en vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d’une aide personnelle au logement est récupéré par l’organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Si la bonne foi de Mme B… n’est pas remise en cause en l’espèce, elle n’allègue ni ne démontre se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de la somme demeurant à sa charge, après la remise partielle accordée, d’un montant de 129,40 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. A…
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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