Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 avr. 2026, n° 2600187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistré le 6 janvier 2026 sous le n° 2600187, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, saisi en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis l’a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence, en tant que cette décision, valable pour une personne, a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu’elle vaille pour quatre personnes, et d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation.
Il soutient que la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis, en tant qu’elle ne vaut pas également pour les trois enfants mineurs à charge qu’il élève seul, est insuffisamment motivée, méconnaît les articles L. 300-1 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 5 et 10 février 2026 sous le n° 2602652, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Toutain pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2600187 et 2602652 susvisées présentant à juger des questions identiques et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (…) ».
Sur l’injonction :
3. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
4. Par décision du 9 avril 2025, valable pour une personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif suivant : « Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ».
5. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B….
Sur l’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er juillet 2026.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
7. Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement, même pour tirer les conséquences d’une fraude. Ainsi, en l’espèce, les conclusions présentées par M. B…, dans sa requête n° 2600187, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée du 9 avril 2025, en tant qu’elle a refusé qu’elle vaille pour quatre personnes, ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions accessoires du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er juillet 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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