Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 2402292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. C A, représenté par
Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— le préfet devra produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin de justifier de la régularité de la procédure suivie ;
— il n’est pas établi que le dossier médical soumis au collège de médecins était complet au regard de l’évolution récente de son état de santé ;
— la décision a été prise sans examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’éloignement :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de
500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Grenier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er septembre 1965, est entré en France en 2017 pour y demander l’asile. Après rejet de sa demande, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 mai 2019, qu’il n’a pas exécutée. Le 12 décembre 2023, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 26 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
3. En premier lieu, il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 2 mai 2024 qu’il a été établi et signé par trois praticiens, docteurs en médecine, sur la base du rapport médical motivé établi et signé par un autre médecin, le 25 avril 2024, qui n’a pas siégé dans la formation qui a émis l’avis. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du collège de médecins de l’OFII doit être écarté. Cet avis, qui mentionne que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et précise que l’intéressé pouvait voyager sans risque à destination de son pays d’origine, est suffisamment motivé au regard des obligations de respect du secret médical.
4. En deuxième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut demander la communication s’il estime utile cette mesure d’instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. En l’espèce, le dossier médical soumis au collège de médecins de l’OFII mentionne que M. A souffre de diabète sucré de type 2 non insulinotraité, avec complications multiples, d’une myocardiopathie ischémique et d’un polype du colon ; le rapport mentionne également une hémiparésie, des troubles cognitifs, un œdème des membres inférieurs et une plaie à la cheville.
M. A produit en outre des pièces montrant qu’il a fait l’objet en avril et mai 2024 d’un scanner thoracique qui a mis en évidence des nodules solides parenchymateux du lobe supérieur droit et du lobe supérieur gauche, qui étaient en cours d’explorations à la date de l’arrêté en litige. Le dossier médical soumis au collège des médecins ne fait pas état de ces derniers développements relatifs à l’état de santé de M. A. Toutefois, l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, avoir transmis ces nouveaux éléments à l’OFII avant que le collège statue sur son dossier. Par suite, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir d’éléments postérieurs à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que l’avis a été émis au vu d’un dossier incomplet.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A.
7. En quatrième lieu, pour contester l’avis du collège de médecins, M. A produit de nombreux éléments relatifs aux différentes pathologies dont il est atteint. Toutefois, outre que le diagnostic concernant ces nouvelles affections n’est pas encore posé, aucune des pièces produites ne se prononce sur la disponibilité des traitements nécessaires à l’état de santé de l’intéressé dans son pays d’origine, ou sur sa possibilité de voyager eu égard à son état de santé. Par suite, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée sur ces points par le collège de médecins de l’OFII. Il n’est, pour le reste, pas justifié que M. A ne pourrait bénéficier d’une prise en charge effective de ses pathologies en Guinée et y recevoir les traitements appropriés, quand bien même il ne dispose d’aucune ressource. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est hébergé par la communauté Emmaüs, disposerait de liens familiaux ou personnels notables en France, ni qu’il justifierait d’une insertion particulière. Son état de santé est très dégradé, il bénéficie depuis plusieurs années d’un suivi médical en France et fait l’objet d’investigations complémentaires. Pour autant, en l’absence d’éléments permettant de considérer qu’il ne pourrait être soigné dans son pays d’origine, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de séjour et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, qui reposent principalement sur des considérations liées à son état de santé, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision d’éloignement et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
12. Les éléments médicaux produits relatifs aux investigations en cours ne comportent aucune précision quant à leur degré d’urgence. Par suite, M. A n’établit pas que la décision lui accordant de délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée de ce délai.
13. Enfin, en l’absence d’éléments permettant d’établir le risque allégué de mauvais traitement en raison de l’absence de prise en charge de l’état de santé de M. A en Guinée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d’Or et à
Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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