Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 nov. 2025, n° 2502388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme B… A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 9 septembre 2024, ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique du 14 février 2025, et de prononcer la prise en charge des frais médicaux engagés à la suite de cet accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme A… C… ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai de recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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