Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 10 oct. 2025, n° 2415866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est dépourvue de motivation.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense a été enregistré le 10 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant marocain, né le 30 août 1983, est entré en France en avril 2017 selon ses déclarations. Le 3 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été convoqué le 27 septembre 2022 à la sous-préfecture d’Argenteuil pour l’examen de sa situation administrative. Par une décision implicite, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a demandé, par un courrier du 30 septembre 2024, réceptionné par les services de la sous-préfecture d’Argenteuil le 3 octobre 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions précitées de l’article L. 211-2 du même code.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite née le 27 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A… B… mais seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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