Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2512444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mantes à l' O |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, et des mémoires enregistrés le 27 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la société Mantes à l’O, représentée par Me Rezgui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a ordonné la fermeture de son établissement pour une durée de quatre mois ainsi que l’obligation de procéder à l’affichage de ladite mesure ;
2°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement exploité est de nature à provoquer la faillite de l’entreprise et sa liquidation pour défaut de paiement, et que son équilibre financier est menacé à très brève échéance ;
Sur le doute sérieux :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la procédure contradictoire garantie par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ayant pas été mise en œuvre en dépit de l’absence d’urgence ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les griefs formulés n’étant pas justifiés ou ayant fait l’objet de corrections systématiques ;
- la sanction présente un caractère disproportionné ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2025, le département des Yvelines, représenté par Me Lussiana, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512443 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision implicite litigieuse.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 15h30, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Rezgui, représentant la société requérante, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, insiste sur le respect de la condition d’urgence et sur le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ;
- les observations de Me Lussiana, représentant le département des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La crèche « Mantes à l’Ô » située 10 rue Saint-Roch à Mantes-la-Jolie, gérée par la société Mantes à l’Ô, filiale du groupe Bulles d’éveil, est un établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans de type micro-crèche. Elle bénéficie à ce titre d’une autorisation du président du conseil départemental des Yvelines en date du 5 octobre 2017. Le 12 février 2024, un contrôle inopiné réalisé par les services départementaux a révélé de nombreux dysfonctionnements. Un contrôle programmé a été réalisé le 13 mars 2024, révélant la persistance de dysfonctionnements. Le 17 février 2025, le Département a réalisé une nouvelle visite de contrôle, en présence des services de la gendarmerie, visite qui a donné lieu à un courrier d’injonction, en date du 20 février 2025. Un nouveau contrôle inopiné a été réalisé le 29 avril 2025, mettant en évidence la persistance des dysfonctionnements dénoncés. Le 19 mai 2025, un second courrier d’injonction a été adressé à la société requérante, lui demandant de prendre sans délai, et au plus tard le 15 septembre 2025, un certain nombre de mesures correctives, injonction qui était assortie d’une mesure de limitation des horaires d’accueil et d’une limitation de la capacité d’accueil. Le 18 septembre 2025, les services départementaux ont effectué une nouvelle visite de contrôle inopinée, et ont constaté le non-respect de la mesure de restriction d’horaires, l’absence d’affichage de l’injonction en cours, ainsi que la persistance de non-conformités. Un procès-verbal d’inspection de cette visite a été dressé le 24 septembre 2025. Suite à ce dernier contrôle, la dirigeante de la société Mantes à l’Ô, fondatrice et présidente du groupe Bulles d’éveil, a été convoquée, par courrier électronique du 29 septembre 2025, à un rendez-vous fixé le 6 octobre 2025, afin de faire le point sur le fonctionnement des différentes micro-crèches dont elle a la gestion. Cette dernière n’a pas répondu à la convocation et c’est la médiatrice et consultante du groupe Bulles d’éveil qui a demandé le report de cette réunion à une date ultérieure. Par arrêté du 8 octobre 2025, le président du conseil départemental des Yvelines a décidé la fermeture immédiate, totale et provisoire, pour une durée de quatre mois, de l’établissement « Mantes à l’Ô ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société Mantes à l’Ô fait valoir que la fermeture de son établissement est de nature à provoquer la faillite de l’entreprise et sa liquidation pour défaut de paiement, et que son équilibre financier est menacé à très brève échéance. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante était alertée depuis plus d’un an de la nécessité de procéder à de nombreuses actions correctives, qu’elle s’est abstenue, partiellement ou en totalité, de les mettre en œuvre, qu’elle a été alertée à plusieurs reprises de la persistance des dysfonctionnements, notamment quant à la qualification des professionnels et au taux d’encadrement des enfants, non conformes à la réglementation en vigueur. Il résulte également de l’instruction que la dirigeante et gestionnaire de la société requérante a omis de retirer les deux courriers d’injonction envoyés en recommandé avec accusé de réception, et qu’elle n’a pas non plus répondu au courrier électronique des services départementaux lui demandant de se présenter dans les locaux du conseil départemental le 8 octobre 2025. Par suite, la société Mantes à l’Ô ne saurait se prévaloir, à propos d’une situation dans laquelle elle s’est elle-même placée, de la notion d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique : « I. – Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou d’un service d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis : / 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’un établissement ou d’un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324-1 d’y remédier, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché ; (…)/ Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département en informe le conseil d’établissement ou de service. Il peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l’établissement ou du service assure l’affichage de l’injonction à l’entrée des locaux. / L’injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d’accueil. / Toute injonction est suivie d’un contrôle à l’expiration du délai fixé. (…) VI. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l’administration provisoire : / 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 ; / 2° Le représentant de l’Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324-1. / En cas d’urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa dudit article L. 2324-1. Ils se tiennent informés de ces décisions. »
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 dudit code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que rappelés dans les visas, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension de l’arrêté du président du conseil départemental des Yvelines du 8 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Mantes à l’Ô, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département des Yvelines et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mantes à l’Ô est rejetée.
Article 2 : La société Mantes à l’Ô versera au département des Yvelines une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mantes à l’Ô et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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