Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 2507641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2025 et 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mascrier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui a au surplus été prise alors qu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire, est insuffisamment motivée en fait et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les observations de Me Mascrier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1988, est entré sur le territoire français le 22 octobre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour en cours de validité. Il s’y est maintenu à l’expiration de la durée de validité de son visa et a fait l’objet d’un arrêté du 27 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an. Le 5 mai 2025, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés contre le refus de titre de séjour :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
En premier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée dans le cadre de l’un ou l’autre de ces contrats, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort de la motivation de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en vue de l’exercice d’une activité salariée, le préfet du Morbihan a examiné cette demande au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. Par suite, le préfet a méconnu le champ d’application de ces dispositions, sans qu’ait d’incidence la circonstance, non contestée en l’espèce, que la demande de titre de séjour a été présentée sur leur fondement.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et après avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il y a lieu de substituer à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale erronée en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour en vue de l’exercice d’une activité salariée, celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’autorité préfectorale dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de l’exercice d’une activité professionnelle de technicien fibre optique au sein d’une entreprise située à Montmorency (Val d’Oise) de juin 2022 à février 2024 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2022, puis de mars 2024 à mars 2025 sous couvert d’un autre contrat à durée indéterminée conclu avec une société située à Villiers-le-Bel (Val d’Oise). Cependant, le préfet a relevé que le requérant avait exercé cette activité professionnelle alors qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 27 mai 2022, et qu’il n’avait pas déféré aux obligations lui incombant à la suite de son assignation à résidence prise par le préfet de la Loire-Atlantique après cette première obligation de quitter le territoire français. En outre, M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu, après un séjour en France sous couvert d’un visa de court séjour en 2019, jusqu’en 2021, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de l’intéressé au regard du séjour, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, M. A… soutient avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-tunisien en faisant valoir que le métier de « montage de réseaux électriques et télécoms » fait partie des métiers pour lesquels la situation de l’emploi n’est pas opposable. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de l’intéressé aurait été présentée sur un autre fondement que celui de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, dont le préfet n’avait pas à examiner d’office la mise en œuvre. En outre, et en tout état de cause, ni le métier d’ingénieur en génie civil, pour lequel M. A… est titulaire d’un diplôme, ni celui de technicien en fibre optique, qui a été exercé par l’intéressé sur le territoire français, ne figurent à l’annexe I au protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence en France d’un cousin qui l’a hébergé en région parisienne, de ce qu’il dispose désormais d’un logement personnel pris en location dans le Morbihan, de son insertion professionnelle depuis 2022 et de la possibilité qu’il a, en raison de sa formation et de son expérience, d’occuper un emploi dans un secteur qui connaît une pénurie de main d’œuvre. Cependant, la durée de présence du requérant depuis sa dernière entrée sur le territoire français en octobre 2021 résulte pour l’essentiel de ce qu’il s’y est maintenu alors qu’il était en situation irrégulière en raison de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 mai 2022. Par ailleurs, les quelques attestations peu circonstanciées qu’il produit ne sont pas de nature à établir qu’il disposerait en France d’attaches d’une particulière intensité. Enfin, M. A… n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles en Tunisie, où il a vécu, ainsi qu’il a déjà été dit, jusqu’à l’âge de 33 ans. Au regard de ces éléments, le préfet du Morbihan n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour contesté a été pris et, par suite, cette décision n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français :
Dès lors que le refus de titre de séjour n’est pas entaché des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Le requérant ne peut utilement, pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, invoquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’institue pas un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour édicter la mesure contestée, le préfet du Morbihan s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer lorsque l’interdiction de retour est décidée concomitamment à une obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’elles subordonnent l’édiction même de l’interdiction de retour sur le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire.
Dans ses écritures en défense, le préfet du Morbihan invoque les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit être regardé comme demandant ainsi la substitution de ce fondement à celui qu’il a initialement retenu dans les conditions rappelées au point 6 du présent jugement. L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une interdiction de retour sur le territoire français est prononcée sauf si le préfet estime qu’il y a lieu, au regard de circonstances humanitaires, de ne pas prononcer une telle mesure. En revanche, lorsque cette mesure est prise, s’agissant d’un étranger dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement de l’article L. 612-8 du même code, qui prévoit seulement une possibilité pour le préfet d’assortir une mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français, l’article L. 612-10 de ce code oblige le préfet à prendre en compte, non seulement pour déterminer la durée de l’interdiction de retour, mais également le principe même de son édiction, quatre critères tenant à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, à l’absence ou à l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement et à l’absence ou l’existence d’une menace pour l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale, lorsqu’elle ne peut légalement mettre en œuvre que l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du même code. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale sollicitée. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions présentées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l’encontre de M. A…, n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées par le requérant. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenue dans l’arrêté du 6 octobre 2025 pris par le préfet du Morbihan à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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