Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2305970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions desarticles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron,
— et les observations de Me Ciccolini, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 7 février 1984, affirme être entrée en France en aout 2013 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Par un courrier du 31 mai 2023, elle a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2014. La requérante verse au dossier, pour la période courant de 2014 à 2023, de nombreux relevés bancaires, ordonnances médicales et factures téléphoniques. Dans ces circonstances, elle est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de la requérante, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi ladite commission. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et après avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025
La rapporteure,
signé
S. CueilleronLe président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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