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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2402859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme D A, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par décision du 17 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 29 mars 2002, de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2021 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour du 22 septembre 2021 au 22 septembre 2022 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » jusqu’au 22 septembre 2023. Par arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration qui avait reçu délégation à cet effet du préfet de la Haute-Garonne par arrêté du 12 février 2024 régulièrement publié. La requérante n’est pas donc pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence.
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé les dispositions applicables, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en précisant que celle-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en raison de changement de formations et d’une inscription, à la date à laquelle il a pris sa décision, à une nouvelle formation, sans poursuite du diplôme entrepris l’année précédente. Il a, en outre, énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu’elle était célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, laquelle est, ainsi qu’il a été dit, suffisamment motivée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A, à la date de la décision attaquée, dès lors que son inscription en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) est postérieure à celle-ci, avant de prononcer cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise précitée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, en application des dispositions précitées, sur la circonstance que Mme A ne justifiait pas d’une cohérence dans son cursus ni d’une progression sérieuse dans ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été inscrite pour l’année scolaire 2021-2022 à une formation initiale de déléguée pharmaceutique à laquelle elle a échoué, puis pour l’année 2022-2023, en première année de BTS analyse de biologie médicale, année qu’elle a réussie. Elle s’est toutefois inscrite en 2023 à une formation de secrétaire médicale dispensée par le centre européen de formation à distance. Si elle soutient que cette formation lui aurait permis de travailler pour payer son inscription en deuxième année de BTS, toutefois, elle produit des bulletins de paye d’une agence d’intérim qui l’a employée en qualité d’hôtesse de caisse, emploi sans lien, ni avec ses études, ni avec la formation suivie au titre de l’année 2023. Par ailleurs, bien qu’elle justifie s’être inscrite au titre de l’année scolaire 2024-2025 en deuxième année de BTS pour poursuivre son diplôme d’analyse de biologie médicale, cette circonstance est toutefois postérieure à la décision attaquée. Dès lors, la requérante, qui suivait une formation entièrement dématérialisée au titre de l’année 2023, et qui n’a, à la date de la décision attaquée, validé aucun diplôme, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, ni, pour les mêmes motifs, qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, Mme A est célibataire et sans charge de famille et, si elle soutient avoir retrouvé sa sœur en France, laquelle réside régulièrement sur le territoire français, elle ne l’établit pas et n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. En se bornant à faire valoir que sa vie privée se trouve désormais en France et en se prévalant de son projet professionnel, elle n’établit pas que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. En second lieu, en visant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en indiquant que Mme A n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige et des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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