Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2502635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A E, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin fixant l’Algérie comme pays de destination.
M. E soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur droit ;
— le préfet a méconnu les droits de la défense ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
— les observations de Kilinç, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. E, assisté de M. C, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin qui fixe l’Algérie comme pays de destination.
2. Par un arrêté du 12 mars 2025, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a donné à Mme D B délégation pour signer les décisions relatives aux étrangers. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
3. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. Il ressort des termes même de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
5. Le requérant fait valoir que le préfet n’a respecté les droits de la défense. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il a pu faire valoir ses observations lors du débat contradictoire avant l’édiction de la mesure contestée.
6. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Si le requérant fait valoir que la décision porte une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, il ne le démontre pas. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du droit de vivre une vie privée et familiale normale doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 31 mars 2025 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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