Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 9 déc. 2024, n° 2406599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 3 décembre 2024, Mme C E, M. A B et Mme D G, représentés par Me Bessis-Osty, demandent au tribunal :
1°) d’admettre Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) de Nice a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 novembre 2024, dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
— elle est entachée d’une inexacte appréciation des dispositions des articles L. 551-15 et L. 555-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils présentent une situation d’extrême vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît les mêmes dispositions dès lors qu’ils n’ont pas refusé la proposition d’hébergement qui leur a été faite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 4 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Bessis-Osty, représentant les requérants, et de M. B, assisté de Mme F, interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, M. B et Mme G, ressortissants russes, ont présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié et ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 30 janvier 2024. Par une décision du 13 novembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le directeur territorial de l’OFII de Nice a prononcé à leur encontre la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / () ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
6. En premier lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E, M. B et Mme G ont accepté le principe des conditions matérielles d’accueil qui leur ont été proposées le 30 janvier 2024 sans que ne leur soit précisée la désignation d’un lieu d’hébergement, puis ont refusé le 9 octobre 2024 de rejoindre le lieu d’hébergement qui leur a été attribué. Dès lors, d’une part, il y a lieu de substituer à la base légale erronée fondée sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celle de l’article L. 551-15 du même code, dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver les intéressés d’une garantie, l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. D’autre part, il résulte de ce qui précède que la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) de Nice a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil de Mme E, M. B et Mme G au motif que ceux-ci avaient refusé une proposition d’hébergement le 9 octobre 2024 constitue une décision de refus de ces conditions matérielles d’accueil.
8. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une inexacte appréciation des dispositions des articles L. 551-15 et L. 555-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils présentent une situation d’extrême vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que, suite au certificat médical complété par le médecin spécialiste de M. B, le médecin coordonnateur de zone a évalué la vulnérabilité de l’intéressé au niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, estimant que sa situation ne présentait aucun caractère d’urgence. Il ressort par ailleurs du certificat médical produit par les requérants que M. B nécessite un suivi trimestriel par un médecin spécialiste. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucun médecin spécialiste des greffes de la cornée et des glaucomes ne pourrait être consulté au centre hospitalier de Hyères, à proximité du lieu d’hébergement qui leur était proposé, d’autre part les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que M. B serait dans l’impossibilité de se rendre au centre hospitalier universitaire de Nice de manière trimestrielle ou même mensuelle s’il ne souhaite pas changer d’établissement de santé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation sur ce point.
9. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’ils n’ont pas refusé la proposition d’hébergement qui leur a été faite mais qu’à la date de la proposition, M. B était hospitalisé pendant plusieurs jours, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif légitime de refus d’une offre d’hébergement. En outre, cette allégation n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E, M. B et Mme G doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. A B, à Mme D G et au directeur l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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