Rejet 22 septembre 2022
Annulation 14 avril 2025
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 10 juil. 2025, n° 2125603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 avril 2025, N° 470018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 470018 du 14 avril 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la Ville de Paris, a annulé le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris du 22 septembre 2022 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— l’accord collectif départemental de Paris, signé le 1er octobre 2013,
— la convention parisienne d’attribution, signée le 1er septembre 2021,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a demandé l’attribution d’un logement social auprès de la commission du dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) de la ville de Paris. Par une décision du 8 octobre 2021, celle-ci a rejeté sa demande. Mme C a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 8 octobre 2021. Par un jugement du 22 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a annulé cette décision, enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois et mis à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 14 avril 2025, les 5e et 6e chambres réunies de la section du contentieux du Conseil d’Etat ont annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Paris. Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 octobre 2021, à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de la faire bénéficier du dispositif ARPP dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu’il soit mis à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « () les logements () sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap () / c) Personnes mal logées ou défavorisées () / () pour la commune de Paris, la convention d’attribution ()déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux () ». En vertu du onzième alinéa de l’article L. 441-1-6 du même code, si la convention d’attribution « est agréée par le représentant de l’Etat dans le département, cette convention se substitue () à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2 ». Enfin, aux termes de l’article L. 441-1-5 du code : « Les établissements publics de coopération intercommunale (), la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent () une conférence du logement (). Cette conférence adopte, en tenant compte () des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements () »
3. La convention parisienne d’attribution prévue par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation a été signée le 1er septembre 2021, notamment par le préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France, qui lui a ainsi donné l’agrément requis par l’article L. 441-1-6 du même code, et est entrée en vigueur suite à sa publication régulière au bulletin officiel de la ville de Paris du 6 mai 2022. Son article 2 crée un dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP). En vertu de l’article 2.2.1, l’objet de ce dispositif est d’apporter une solution de relogement dans les meilleurs délais aux ménages « confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aiguës », que la conférence du logement a identifiés comme correspondant notamment à « ceux à faibles ressources nécessitant un relogement urgent et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses, et/ou pour lesquels le relogement conforme un processus d’insertion, notamment des demandeurs appartenant au premier quartile ». Les caractéristiques de ces ménages sont précisées dans le règlement intérieur du dispositif, qui prend la forme d’un guide pratique. En vertu de l’article 4.4 de ce guide, la commission du dispositif ARPP « étudie l’éligibilité de la demande et émet une décision », qui peut revêtir notamment la forme « favorable » ou « défavorable » à la demande.
4. Les décisions de rejet prises par les commissions du dispositif ARPP, qui font obstacle à ce que les demandeurs accèdent aux commissions d’attribution de logement prévues à l’article L. 441-2 du code de l’urbanisme, constituent des décisions faisant grief dont les demandeurs peuvent demander l’annulation pour excès de pouvoir.
5. En premier lieu, en vertu de l’article 4.4 du guide pratique du dispositif ARPP, la commission de ce dispositif « est co-présidée par l’Etat (DRIHL) et la Ville de Paris (DLH) et compte parmi ses membres : / – 1 à 4 représentants du collège des collectivités territoriales au sein de la conférence du logement, / – 1 à 4 représentants du collège des réservataires et des professionnels intervenant dans le champ des attributions au sein de la conférence du logement, / – 1 à 4 représentants du collège des usagers ou des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement au sein de la conférence du logement, / – la caisse d’allocations familiales de Paris, / – des services sociaux (DASES-CASVP) ».
6. La commission du dispositif ARPP, qui était compétente pour statuer sur la demande d’éligibilité à ce dispositif de Mme C, ne constitue pas une commission d’attribution de logement au sens de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été composée irrégulièrement au regard de l’article R. 441-9 du même code. Il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2021 que n’ont siégé au sein de la commission que des personnes mentionnées par les dispositions de l’article 4.4 du guide pratique du dispositif ARPP. Par suite, la décision attaquée du 8 octobre 2021 a été prise par une autorité compétente pour ce faire. La circonstance que la cheffe du bureau des relogements et de l’intermédiation locative de la Ville de Paris, qui a signé le courrier informant l’intéressée de la décision collégiale rendue par la commission, n’aurait pas eu de délégation de signature pour ce faire apparaît sans incidence à cet égard. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cette personne avait bien reçu délégation pour ce faire par décision de la maire de Paris du 28 avril 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel de la Ville du 4 mai 2021. Les moyens tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte et tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du dispositif ARPP sont donc infondés et doivent par conséquent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. ». Pour l’application de ces dispositions, qui sont applicables aux commissions du dispositif ARPP alors même qu’elles ne constituent pas des commissions d’attribution de logement au sens de l’article L. 441-2 du même code, constitue une motivation suffisante en droit le renvoi aux critères, stipulés par la convention d’attribution, dont s’écarte la candidature du demandeur.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique, conformément aux exigences de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, le motif du rejet de la demande de Mme C par la mention selon laquelle « les retraités ne sont pas éligibles au dispositif de l’ARPP ». Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
9. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, en vertu de l’article 2.2 du guide pratique du dispositif ARPP, « les retraités ne sont pas éligibles » à ce dispositif sauf, à certaines conditions, s’ils vivent en couple, s’ils vivent avec un enfant mineur dont ils ont la garde ou un enfant majeur nécessitant leur présence auprès de lui ou s’ils dépendent de l’aide apporté par un enfant majeur.
11. Il est constant que Mme C était déjà retraitée à la date d’adoption de la décision attaquée, de sorte qu’elle était en principe exclue du bénéfice du dispositif ARPP par l’article 2.2. du guide pratique de ce dispositif. L’intéressée n’allègue pas qu’elle serait susceptible de relever d’une des exceptions à cette exclusion prévues par ces dispositions. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la maire de Paris a refusé de la faire bénéficier de ce dispositif. La circonstance que l’intéressée ait été déclaré prioritaire pour l’attribution d’un logement par la commission de médiation de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est sans incidence à cet égard, dès lors que ces dispositions se rapportent à la mise en œuvre du dispositif relatif au droit au logement opposable, qui est différent du dispositif ARPP, et qu’elles ne déterminent donc pas les conditions d’éligibilité à ce dernier.
12. En cinquième et dernier lieu, en lui opposant le fait qu’elle relevait des catégories de personnes exclues du bénéfice du dispositif ARPP, la maire de Paris s’est bornée à appliquer les dispositions de l’article 2.2. du guide pratique de ce dispositif et n’a par conséquent pas adopté une décision constitutive d’une discrimination illégale aux dépens de l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C à l’encontre de la décision de la maire de Paris du 8 octobre 2021 ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la Ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2125603
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