Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 janv. 2024, n° 2400071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Institut national des sciences appliquées (INSA) Rouen Normandie de le réintégrer en qualité d’apprenti-ingénieur dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
M. A soutient que :
— la situation d’urgence est justifiée par l’imminence probable d’une décision de licenciement par l’entreprise maître d’apprentissage qui ne dispose plus de justification scolaire pour le conserver dans ses effectifs d’apprentis, par le peu d’heures de cours restantes qu’il ne peut plus se permettre de ne pas suivre et par la rupture irréversible de tout lien avec l’école d’ingénieurs et l’entreprise, qui engendre des troubles dans ses conditions d’existence et des conséquences financières significatives ; l’ancienneté de la décision d’exclusion ne retire pas au recours son caractère d’urgence ;
— les libertés et droits fondamentaux en cause sont le droit à l’instruction et l’égal accès à l’instruction et à l’enseignement supérieur sans discrimination des personnes atteintes de handicap ;
— les reproches et appréciations formulés par le jury de l’INSA ne sont pas justifiés aux plans académique et professionnel mais sont, dans leur intégralité, directement liés au syndrome de troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) dont il est atteint ;
— il n’a, en particulier, pas bénéficié d’une prise en charge adaptée depuis le début de sa scolarité sous la forme de tiers temps, d’un preneur de notes ou de tout autre aménagement, de sorte que l’insuffisance de résultats découle objectivement d’un handicap d’attention, peu important qu’il n’ait lui-même pas demandé la reconnaissance de ce handicap ni que l’INSA n’avait pas pris la mesure de ce handicap ;
— les reproches concernant son attitude en cours, son absence de concentration et son manque d’implication sont caractéristiques des symptômes de TDAH ;
— il en va de même des critiques d’ordre professionnel, au demeurant dictées sous le coup de la colère par son maître d’apprentissage ;
— l’avis émis à l’issue de la soutenance du 8 juin 2023 est entaché d’irrégularité dès lors qu’il a été rempli hors la présence d’un des membres du jury, lequel membre s’est d’ailleurs étonné ensuit du sens défavorable de l’appréciation ;
— ce procédé caractérise une impartialité et une volonté délibérée de l’évincer ;
— certains enseignants ont clairement tenté de remettre en cause la réalité de son handicap, pourtant médicalement constaté, manifestant ainsi à nouveau l’intention de l’exclure pour ce motif discriminatoire.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, comme juge des référés ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. M. A demande sa réintégration dans les effectifs d’apprentis-ingénieurs de l’INSA Rouen Normandie après que le jury de 4e année spécialité Génie industriel – Parcours performance industrielle et innovation – a, par délibération du 3 juillet 2023 confirmée le 30 août 2023 sur recours gracieux, prononcé son exclusion pour insuffisance de résultats.
3. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Aux termes de l’article D. 613-27 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s’est révélée ou s’est modifiée après cette échéance. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. »
4. Il résulte des pièces du dossier que la situation de handicap de M. A a été constatée médicalement pour la première fois par un praticien du service Santé de l’INSA Rouen Normandie le 30 mai 2023, soit à quelques jours des premières épreuves de fin de 4ème année de la scolarité. Il résulte de la teneur des échanges entre le requérant et les services administratifs et pédagogiques de l’école que cette dernière ne s’est pas refusée à mettre en place, dans des conditions d’ailleurs délicates compte tenu du délai imposé par l’imminence des épreuves et des diligences qui incombaient aussi à M. A, les aménagements préconisés par le médecin du service Santé. Dans ces conditions, aucune carence manifeste dans la mise en œuvre, par l’INSA Rouen Normandie, des obligations qui s’imposaient à lui en vertu de l’article L. 112-4 du code de l’éducation pour garantir le droit de l’apprenti-ingénieur atteint d’un handicap à des aménagements, tant au cours de la formation en alternance suivie depuis 2021 qu’à l’occasion des épreuves de fin de scolarité en 2023, n’est avérée. Pour les mêmes motifs et, compte tenu par ailleurs de ce qu’une juridiction ne peut remettre en cause l’évaluation portée souverainement par un jury d’examen sur le mérite d’un étudiant, les notes et appréciations ne traduisent aucunement une discrimination à raison du handicap. La demande de M. A est dès lors manifestement mal fondée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, à l’Institut national des sciences appliquées Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 10 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400071
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