Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2025, n° 2500085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. C Liautaud demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de :
— déclarer le maire de Thorame-Basse responsable de manquements à ses obligations légales ;
— déclarer illégal le refus du maire ;
— d’enjoindre au maire d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal « les questions orales qu’il souhaite aborder et les faire examiner par les conseillers », sous astreinte de 200 euros par jour de retard si l’ordre du jour ne comporte pas leur examen ;
— d’enjoindre à la même autorité de respecter le droit d’expression des conseillers municipaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Liautaud conseiller municipal à Thorame-Basse (04170) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de déclarer le maire de Thorame-Basse responsable de manquements à ses obligations légales, déclarer illégal le refus du maire, d’enjoindre à celui-ci d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal « les questions orales qu’il souhaite aborder et les faire examiner par les conseillers », sous astreinte de 200 euros par jour de retard si l’ordre du jour ne comporte pas leur examen et d’enjoindre à la même autorité de respecter le droit d’expression des conseillers municipaux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile./ Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. (). L’article L. 2121-10 de ce code précise que toute convocation faite par le maire indique les questions portées à l’ordre du jour et est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. En outre, l’article L. 2121-11 énonce que » Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion/ En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. « . En outre, aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération « . Enfin, aux termes de l’article L. 2121-19 : » Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l’ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d’obtenir la réunion du conseil municipal sur l’ordre du jour qu’ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
5. Il suit de là que le maire d’une commune de moins de 3 500 habitants qui, à la suite de la demande de la majorité des membres du conseil municipal de convoquer le conseil sur des sujets d’intérêt communal, sans que cette démarche ne présente de caractère abusif, répond à cette demande en convoquant le conseil municipal sans porter ces questions à l’ordre du jour, doit être regardé comme ayant refusé de le convoquer.
6. En premier lieu, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code que des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il ne lui appartient pas de statuer sur les manquements reprochés au maire aux obligations légales, notamment celles résultant des articles L. 2121-9 et suivants du code général des collectivités territoriales en matière de convocation du conseil municipal, ni de rappeler à celui-ci ses obligations. Ainsi, les conclusions présentées par M. Liautaud sont manifestement irrecevables.
7. En deuxième lieu, M. Liautaud doit être regardé comme sollicitant l’annulation d’une décision du maire d’opposer un refus à la demande présentée par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et d’inscrire des questions à l’ordre du jour. Or, le juge des référés statuant au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut pas davantage, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Liautaud sont manifestement irrecevables.
8. En dernier lieu, à l’appui de sa requête, M. Liautaud expose qu’en application de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, la majorité des membres du conseil municipal de Thorame-Basse, commune de moins de 3 500, a, par lettres recommandées avec accusé de réception, distribuées au maire les 9 et 26 décembre 2024, demandé de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et d’inscrire des questions à l’ordre du jour. Les conseillers municipaux ont été avisés de la tenue d’un conseil municipal, le 13 janvier 2025 ayant à l’ordre du jour, les " délibération des 1/4 pour 2025 ; " délibération subvention d’Etat (seconde tranche Château Garnier) ; délibération pour rénovation du local du comité de fête » ; délibération fonds de concours CCAPV pour local du comité de fêtes » ; délibération relance consultation pour les captages ". Le requérant soutient que ne figurent pas à l’ordre du jour les questions posées par les conseillers municipaux, relatives au retrait des délégations accordées par le conseil municipal le 3 juillet 2020, à celui de l’indemnité de fonction du maire et les questions diverses. Toutefois, il se borne à solliciter qu’il soit enjoint au maire de mettre à l’ordre du jour des questions orales relevant des dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, droit individuel qu’il appartient à tout conseiller municipal d’exercer lors des conseils, distinct du droit collectif ouvert aux mêmes conseillers d’obtenir la réunion du conseil municipal sur l’ordre du jour qu’ils ont proposé et qu’ils tiennent de l’article L. 2121-9 du même code. Or, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué qu’il serait fait obstacle à l’exercice de ce droit individuel lors du conseil à venir le 17 janvier 2025. Ainsi, M. Liautaud n’établit pas qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’exercice de son mandat en sa qualité d’élu local et à sa liberté d’expression, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. Liautaud doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Liautaud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C Liautaud et à M. A B, maire de Thorame-Basse.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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