Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2407643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
— il n’est pas motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1989, est entré en France en novembre 2014 et y a séjourné régulièrement jusqu’en 2021 en qualité de conjoint de Française. Le couple, qui a divorcé en avril 2022, a eu deux filles, nées le 6 mars 2006 et le 5 octobre 2014 et de nationalité française. Le 5 avril 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français. Par l’arrêté contesté du 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Pour rejeter la demande de M. A, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, il n’établit pas participer activement à leur éducation et, d’autre part, son comportement, dangereux notamment pour ces dernières, constitue une menace pour l’ordre public.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, les deux filles de M. A vivaient avec lui. L’aînée, désormais majeure, a fait l’objet d’un placement à domicile avec droit d’hébergement quotidien au père, par une ordonnance en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 février 2024, qui souligne que sa mère, auprès de laquelle elle était jusqu’alors placée, a totalement disparu, et que la jeune fille a trouvé « refuge chez son père qui, en collaboration avec les services éducatifs, s’en occupe du mieux qu’il peut ». Quant à la benjamine, un jugement de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 mars 2024, après avoir relevé que « le père est soucieux du bien-être des enfants et adopte une réelle posture parentale, fixe sa résidence au domicile de ce dernier en prévoyant des visites médiatisées pour sa mère, et souligne, s’agissant des problèmes de santé qu’elle rencontre, que compte tenu de l' » investissement erratique « de sa mère, son père » sera autorisé à prendre seul les décisions relevant du domaine médical afin de protéger la situation familiale de l’indisponibilité de la mère ". L’implication de M. A dans l’entretien et l’éducation de ses filles est, au surplus, décrite de manière circonstanciée dans l’attestation de sa fille aînée qu’il produit à l’instance. C’est donc, de toute évidence, à tort que la préfète a estimé que le requérant ne participe pas activement à l’éducation de ses filles.
5. D’autre part, il est constant que M. A a été condamné à deux reprises à des peines d’emprisonnement assorties de sursis, le 10 décembre 2019 pour des faits de violences sur son épouse et sa fille aînée, et le 15 octobre 2021, pour des faits de violences sur son épouse. Toutefois, ces faits, déjà anciens, s’inscrivent dans un contexte de conflit intra-familial exacerbé par la maladie mentale de son épouse qui, de surcroît, s’agissant de la condamnation prononcée en 2019, avait incité leur fille aînée, qui résidait alors avec elle, à produire un faux témoignage contre son père. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, c’est auprès de ce dernier que l’autorité judiciaire a placé les deux filles en 2024. Par ailleurs, si la préfète relève que le requérant est « défavorablement connu des services de police » pour d’autres faits de violence mentionnés dans le traitement automatisé dénommé « traitement des antécédents judiciaires », il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations ont été préalablement vérifiées selon la procédure prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Dès lors, aucune valeur probante ne peut leur être accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A contribue de manière particulièrement effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, notamment sa fille encore mineure. Dans ces conditions, et alors que son comportement ne présente pas un danger pour ses enfants ni ne menace l’ordre public, il est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants et, par suite, les stipulations précitées.
7. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision relative au pays de destination qui l’assortissent.
Sur l’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A soit admis au séjour en France en qualité de parent d’enfant français. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour correspondant, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, est annulé.
Article 2 : Il est ordonné au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Yahi et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus anciennne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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