Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2406072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Paulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler en France pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant croate né le 6 juillet 2000 à Casena (Italie), est entré en France en 2014. Le 11 mars 2023, il a été placé en garde-à-vue et s’est vu notifier un arrêté du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Interpellé le 26 septembre 2024 par la gendarmerie de Grisolles (Tarn-et-Garonne), le préfet de Tarn-et-Garonne, par un arrêté du 27 septembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles du 2° de l’article L. 251-1 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. A… a été interpellé à plusieurs reprises, entre 2020 et 2023, notamment pour des faits de vol et recel de biens provenant d’un vol en réunion, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en précisant que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations, et les dispositions pertinentes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en indiquant qu’eu égard à la nature des faits commis et du risque de récidive, il y a urgence à l’éloigner sans délai du territoire français. Enfin, il vise l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui constitue le fondement de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». L’article L. 251-1 du même code dispose : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Il résulte de ces dispositions que si les citoyens européens bénéficient d’avantages conférés par le droit de l’Union, en l’espèce, la liberté de circuler librement et de séjourner sur le territoire des Etats membres, le législateur peut, notamment pour la protection de l’ordre public, organiser un régime moins favorable que le droit commun pour ces déplacements, notamment lorsque leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Le préfet de Tarn-et-Garonne fait valoir que M. A… est défavorablement connu pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en réunion, détention non autorisée de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis, en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis le 11 mars 2023 ainsi que, sous une autre identité, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 5 septembre 2020, et conduite d’un véhicule sans permis et conduite avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 3 décembre 2020. M. A…, qui se borne à faire valoir qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale, sans toutefois contester la matérialité des faits ayant conduit aux signalements précités, n’est pas fondé à soutenir, compte tenu de la gravité de ces faits et de leur réitération sur une période de deux ans, que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A… fait valoir qu’il vit en concubinage avec sa compagne, que leur fille, née le 9 juillet 2021, est scolarisée et qu’il a travaillé en qualité d’agent d’exploitation dans le cadre de contrats de travail de mission temporaire conclus portant sur les mois de mars à avril 2022 et de mai à septembre 2022. Toutefois, les contrats de travail qu’il produit, conclus au cours de l’année 2022, ne permettent pas d’établir qu’il travaillait à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’établit pas davantage la vie commune avec la mère de sa fille, ni même qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de celle-ci, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où vivent, selon ses déclarations, sa mère et sa sœur. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… a été identifié à plusieurs reprises, sous plusieurs identités, en qualité d’auteur d’infractions graves dont il ne conteste pas la matérialité quand bien même celles-ci n’auraient à ce jour donné lieu à aucune condamnation. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DE C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
R. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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