Désistement 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 2300097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | établissement c/ l' établissement public Voies navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 sous le n° 2300097, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie du 8 décembre 2022.
Ils soutiennent que :
— ils ne sont pas stationnés sur un emplacement non autorisé ;
— ils sont de bonne foi et leurs démarches administratives en vue de la régularisation de leur situation ont pris du retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, l’établissement public Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est dirigée contre un acte préparatoire insusceptible de recours.
II. Par une saisine, enregistrée le 6 février 2023, sous le n° 2301152, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. et Mme A, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. et Mme A au paiement d’une amende de 150 euros ;
2°) enjoigne à M. et Mme A de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en procédant à l’enlèvement du bateau « Epaulard », et ordonne qu’en cas d’inexécution du jugement à intervenir, il soit autorisé à procéder au déplacement d’office du bateau, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques des contrevenants ;
3°) condamne M. et Mme A au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification à la charge de l’établissement public Voies navigables de France du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le bateau « Epaulard », appartenant à M. et Mme A, stationne sans autorisation sur le domaine public fluvial, ce qui constitue un empêchement au sens de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie, réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire du 22 mars 2023, M. et Mme A doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête.
Par un mémoire du 22 juin 2023, l’établissement public Voies Navigables de France déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction de libération du domaine public fluvial.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 8 décembre 2022 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 8 décembre 2022, un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France a constaté que le bateau « Epaulard » de M. et Mme A stationnait sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, sur le territoire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, en rivière de Seine, rive droite, au point kilométrique 68,5. Par la requête n° 2300097, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 8 décembre 2022. Par la requête n° 2301152, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France demande au tribunal de condamner M. et Mme A au paiement d’une amende de 150 euros.
2. La requête n° 2300097 et la saisine n° 2301152 concernent le stationnement du bateau de M. et Mme A sur le domaine public fluvial et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête de M. et Mme A :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative que seule l’autorité de poursuite, en l’espèce le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France, est compétente pour déférer au tribunal administratif une contravention de grande voirie. Le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l’encontre de M. et Mme A le 8 décembre 2022, dont l’annulation est demandée, ne constitue qu’un acte préparatoire de la procédure de contravention de grande voirie, non susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. et Mme A tendant à l’annulation de cet acte est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
Sur la saisine du directeur général de l’établissement public Voies navigables de France :
En ce qui concerne le désistement partiel :
4. Dans son dernier mémoire enregistré le 22 juin 2023, l’établissement public Voies navigables de France déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte de libération du domaine public. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne la contravention de grande voirie :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
6. D’autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l’amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l’affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette amende.
7. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 8 décembre 2022, à l’encontre de M. et Mme A pour avoir stationné leur bateau « Epaulard » sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, sur le territoire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, en rivière de Seine, rive droite, au point kilométrique 68,5. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits, alors même que le bateau n’est pas stationné sur un emplacement non autorisé, que M. et Mme A ont entamé les démarches afin de régulariser leur situation, et que M. A serait atteint d’une maladie grave, dès lors que ces circonstances ne constituent pas un cas de force majeure. Le fait de stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement du domaine public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme A à une amende de 150 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Si l’établissement public Voies navigables de France sollicite le paiement d’une somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi qu’aux frais de la notification du jugement à intervenir par voie d’huissier, il ne justifie nullement du montant des frais relatifs au procès-verbal qui a été notifié par voie postale, ni de la nécessité de recourir à un huissier alors que la notification du jugement comme celle du procès-verbal peut être effectuée par voie administrative. Les demandes de Voies navigables de France présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2300097 de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de l’établissement public Voies navigables de France dans la saisine n° 2301152.
Article 3 : M. et Mme A sont condamnés à payer une amende de 150 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la saisine du directeur général de l’établissement public Voies navigables de France est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. et Mme A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative, s’agissant de la saisine n° 2301152, et il sera notifié à M. et Mme A et au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France, s’agissant de la requête n° 2300097.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et au directeur général des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300097, 230115
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