Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2509605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 19 juin 2025, enregistrée le 3 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B…, enregistrée le 28 mai 2025.
Par cette requête, M. A… B…, représenté par Me Elmam, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Elmam, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, né le 3 avril 1982, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2022 et s’y être maintenu depuis lors. Le 30 avril 2025, le requérant a fait l’objet d’un contrôle d’identité. Il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté en date du 30 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas dépourvu de document de voyage, puisqu’il dispose d’un passeport algérien en cours de validité. Si cette circonstance, mentionnée dans l’arrêté en litige, est erronée au regard de la copie du passeport algérien versée à l’instance par le requérant, elle n’a toutefois aucune incidence sur la légalité de l’arrêté, dont la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée sur l’article L. 611-1 1° et sur la circonstance que M. B… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas être entré régulièrement en France. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré ne pas avoir présenté son passeport, par crainte. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4.
En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5.
Comme exposé au point précédent, M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au surplus à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6.
En quatrième lieu, si M. B… se prévaut d’exercer un métier en tension, en étant employé depuis 3 ans dans le secteur du nettoyage, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables, au surplus à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et qu’il déclare être entré sur le territoire français récemment en 2022. Au surplus, il n’apporte des justificatifs de sa présence qu’à compter de mars 2023. En outre, il ne démontre son insertion professionnelle en qualité d’agent d’entretien qu’à compter du 1er mars 2023 et ne verse à l’instance que des bulletins de salaire sur la période allant de janvier 2024 à septembre 2024. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
8.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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