Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 2500004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2025 et 17 juin 2025 sous le n° 2500004, Mme B… G… F… épouse A…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Gers a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2025 et 17 juin 2025 sous le n° 2500005, M. D… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Gers a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G… F… épouse A… et M. A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G… F…, ressortissante marocaine née le 1er février 1990 à Ain Karma, et son époux, M. A…, ressortissant marocain né le 9 novembre 1983 à Ain Jemaa, sont entrés en France le 2 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2021. Par un arrêté en date du 21 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 24 juin 2022. Par des décisions du 21 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande et obligé M. A… et Mme G… F… épouse A… à quitter le territoire français sans délai. Le 24 juillet 2024, M. et Mme A… ont déposé des demandes de délivrance d’un titre de séjour. Par deux décisions du 10 octobre 2024, le préfet du Gers a refusé d’enregistrer ces demandes. M. et Mme A… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2500004 et 2500005 concernent le droit au séjour d’un couple et présentent à juger de questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
En premier lieu, si Mme G… F… épouse A… a fait l’objet, le 21 février 2023, d’une obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ait jamais, antérieurement au 24 juillet 2024, présenté une demande de titre de séjour. Dès lors, le préfet du Gers ne pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 3, refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que celle-ci ne se prévalait pas d’éléments nouveaux. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, Mme G… F… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Gers a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
En second lieu, pour solliciter son admission à souscrire une demande de titre de séjour, M. A… s’est prévalu, au titre d’éléments nouveaux, de sa durée de présence de cinq ans sur le territoire français, d’une demande d’autorisation de travail dans un métier en tension formulée à son bénéfice et de la scolarisation de ses enfants sur le territoire français depuis trois ans. Le préfet du Gers, qui se borne à faire valoir que ces éléments ne sont pas de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’allègue pas qu’ils auraient été pris en compte lors de l’examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 24 juin 2022. Dès lors, ceux-ci ont le caractère d’éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. A… présenterait un caractère abusif ou dilatoire, de sorte que le préfet du Gers était tenu d’enregistrer celle-ci. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Gers a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Gers procède à l’enregistrement des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A… et leur délivre un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gers d’enregistrer leurs demandes et de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
Mme G… F… épouse A… et M. A… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme totale de 1 500 euros à verser Me Pather, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 octobre 2024 du préfet du Gers sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de procéder à l’enregistrement des demandes de délivrance de titre de séjour de Mme G… F… épouse A… et de M. A… et de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Pather une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… épouse A…, à M. D… A…, à Me Pather et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
TRIOLET
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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