Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2523467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9, 16 et 21 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; il n’a plus la possibilité de circuler librement sur le territoire français pour se rendre à Marseille où il doit rendre visite à son enfant ; il ne peut plus continuer à travailler pour subvenir aux besoins de sa fille et régler les échéances de son prêt immobilier ; enfin son état de santé nécessite un suivi régulier auquel il ne pourra pas avoir accès dans son pays d’origine.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle :
- elle est entachée d’erreur erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais du litige.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601645 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés,
- les observations de Me Fereshtyan, substituant Me Helalian, représentant M. A… B…, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… B….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, de nationalité cap-verdienne, né le 15 août 1991 à Ilha de Santiago, est rentré régulièrement en France 1er septembre 2009. Il a été muni de titres de séjour mention « salarié » dont le dernier était valable du 12 décembre 2022 au 6 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 19 octobre 2023. Par la présente requêté, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… B…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A… B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède que requête de M. A… B… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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