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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2507242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, la commune de Cournonterral (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me d’Audigier, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres apparues après réception du complexe sportif Georges Frêche, situé sur son territoire.
Elle soutient que l’expertise est utile dès lors que de nombreux désordres ont été constatés postérieurement à la réception des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sagnes, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Adonne Avocats, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré, le 3 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Domae Aménagement, représentée par Me Plyer, avocat, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicité et demande que la société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) soit appelée à la cause, en sa qualité d’assureur.
Par un mémoire enregistré, le 18 décembre 2025, la SMABTP, représentée par Me Datavera, avocate, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et qu’elle s’associe à la demande d’extension d’expertise introduite par la demanderesse au contradictoire de tous les intervenants à la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. La demande de la commune de Cournonterral tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et la nature des désordres affectant le complexe sportif Georges Frêche, situé sur son territoire, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause :
3. La mise en cause d’une partie dans une expertise étant une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, qui ne préjuge pas de sa responsabilité, il y a lieu de faire participer aux opérations d’expertise les parties qui pourront fournir à l’expert des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. La participation aux opérations d’expertise de la SMABTP apparaît utile à la solution du litige. Par suite il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à étendre les opérations d’expertise au contradictoire de cette société.
O R D O N N E :
Article 1er : La SMABTP est mise en cause.
Article 2 : M. B… C… est désignée comme expert avec pour mission de :
prendre connaissance de l’état de fonctionnement du complexe sportif Georges Frêche, situé rue Cynisca sur le territoire de la commune de Cournonterral, de se rendre sur les lieux ;
constater et décrire avec précision l’état de ce complexe sportif et de son fonctionnement ;
préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
déterminer la durée d’exécution et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Cournonterral et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cournonterral, à M. D… A…, à la société par actions simplifiée Domae Aménagement, à la société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics, à la société Darver, à la société anonyme MMA IARD, à la société EFC Pargoir Cadet, à la société à responsabilité limitée BET SEIRI et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026
La greffière,
E. Folio
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