Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2305880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 27 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Rosenstiehl, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par laquelle la maire de Barr lui a retiré sa délégation en matière de citoyenneté, de démocratie participative, de jeunesse et de communication ;
de mettre à la charge de la ville de Barr le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2023, 30 janvier 2024 et 26 août 2024, la ville de Barr, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A… n’a pas contesté l’arrêté du 17 juillet 2023 lui retirant sa qualité d’adjoint au maire, de sorte qu’elle ne pourrait en toute hypothèse bénéficier à nouveau d’une délégation ;
- en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires distincts, enregistrés les 27 novembre 2023 et 22 janvier 2024,
Mme A… a demandé au tribunal, en application des articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Barr a conclu au rejet de la demande présentée par Mme A….
Par une ordonnance du 7 mars 2024, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Poinsignon, substituant Me Rosenstiehl, avocat de Mme A… ;
les observations de Me Hassan, avocat de la commune de Barr.
Une note en délibéré, présentée pour le compte de Mme A…, a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 juin 2020, la maire de Barr a délégué à Mme A… les fonctions en matière de citoyenneté, de démocratie participative, de jeunesse et de communication. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont Mme A… demande l’annulation, la maire lui a retiré cette délégation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Barr :
En premier lieu, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints.
Mme A… soutient que l’arrêté du 7 juillet 2023 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que cet arrêté a été pris en raison de la plainte qu’elle a déposée, le 12 mars 2023, à l’encontre d’un autre adjoint qui lui avait adressé un geste injurieux lors d’une réunion entre adjoints du 6 mars 2023, et que la seule existence de ce différend qui l’oppose à un autre élu ne saurait justifier le retrait de la délégation dont elle bénéficiait.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté contesté est fondé sur un motif tiré de l’existence de difficultés liées au management de Mme A…. Les témoignages concordants des élus entendus dans le cadre de l’enquête pénale diligentée après la plainte de Mme A… font ainsi état de tensions et de mal-être chez plusieurs agents placés sous son autorité. En se bornant à faire valoir que ces difficultés remontent à l’année 2021, Mme A… n’en conteste pas la réalité et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait cherché à modifier son comportement à la suite de ces épisodes de vives tensions qui se sont réglées à la fin de l’année 2021 par la réaffectation de certains agents et un retrait partiel des fonctions confiées à la requérante. Par ailleurs, les élus interrogés ont, de manière concordante, souligné les tensions persistantes que générait l’attitude cassante de Mme A… ainsi que son interprétation, excessive selon eux, de ses missions de communication avec le public. Ces éléments ne sont pas contredits. Dans ces conditions, le retrait des fonctions accordées à Mme A… n’a pas été pris pour un motif étranger à la bonne marche de l’administration. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis une somme à la charge de la commune de Barr au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… de somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Barr.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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