Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2519564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande d’asile, prise par le préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
La requérante soutient que :
- l’urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, se trouve à la rue, dans une situation de dénuement matériel extrême et exposée à une mesure d’éloignement immédiate ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2519565 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur Les autres conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 25 octobre 1975, demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrement sa demande d’asile à compter du 27 juin 2025, date d’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du Règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il ressort de l’ordonnance n° 2519021 du 9 juillet 2025, rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que Mme B… a déclaré lors des débats de l’audience publique ne pas s’être présentée à la convocation du 8 juillet 2025 du préfet de police pour l’exécution de la mesure de transfert dont elle fait l’objet, ce qui est corroboré par la production, dans le cadre de la présente instance, de cette convocation dont il ne ressort pas la mention apposée par les services de la préfecture « venu ». Dans ces conditions, dès lors que la requérante ne peut pas être regardée comme justifiant du caractère imminent de son transfert vers l’Espagne, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Me B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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