Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 févr. 2026, n° 2405214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B… D… ainsi que Mme C… D…, représentés par Me Germain-Morel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le maire de Ventabren s’est opposé à la confirmation de la déclaration préalable n° 013 114 21F0187 portant division foncière de leur terrain en vue de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’acte attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
-
il est illégal dès lors que le maire ne s’est pas opposé à d’autres projets dans le voisinage ;
-
il est illégal dès lors que leur demande n’a pas été instruite sur le fondement du classement en zone UD2 de leur terrain mentionné dans le certificat d’urbanisme qui leur a été délivré le 9 février 2021 ;
-
leur projet ne méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni au titre de l’aléa « inondation » ni au titre de l’aléa « incendie de forêt » ;
-
le terrain d’implantation de leur projet est parfaitement desservi par les réseaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… et C… D… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Germain-Morel, représentant M. et Mme D…, et E…, représentant la commune de Ventabren.
Considérant ce qui suit :
Le 6 décembre 2021, les époux D… ont déposé un dossier de déclaration préalable n° DP 013 114 21 F0187 en vue de créer un lot à bâtir sur les parcelles AW 632, 633 et 634 situées 722 chemin des Verquières, à Ventabren. Par arrêté du 29 décembre 2021, le maire de la commune a pris un arrêté de sursis à statuer sur cette demande. Par courrier recommandé notifié le 15 février 2024, les époux D… ont demandé la confirmation de la déclaration préalable précitée, demande à laquelle le maire de Ventabren s’est opposé par un arrêté en date du 28 mars 2024. Les époux D… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si, dans leur requête, les requérants avaient soutenu que la décision attaquée était entachée d’un vice d’incompétence, ils ont expressément abandonné ce moyen à l’audience. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
En deuxième lieu, d’une part, pour s’opposer à la déclaration préalable n° DP 013 114 21 F0187, le maire de Ventabren s’est fondé exclusivement sur l’existence d’un risque très élevé d’incendie de forêt dans le secteur d’implantation du projet. L’arrêté en litige n’est ainsi motivé ni par une exposition au risque « inondation », ni par une méconnaissance du règlement du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) alors en cours d’élaboration. Par suite, les moyens des requérants, tirés de l’absence d’exposition au risque « inondation », de la bonne desserte du projet par les réseaux et de ce que la déclaration préalable aurait été instruite sur le fondement d’un classement de leur terrain autre que « UDc », sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
D’autre part, les requérants ne peuvent pas non plus utilement se prévaloir de ce que le maire ne se serait pas opposé, par arrêté du 11 mars 2024, à la déclaration préalable déposée par Mme A…, une voisine, dès lors que cette décision, qui a, au demeurant, fait l’objet d’une décision de retrait, est sans influence sur la légalité de la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…)». Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. ».
L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Il ressort des pièces du dossier que les époux D… se sont vus délivrer un certificat d’urbanisme informatif le 9 février 2021 et qu’ils ont déposé un dossier de déclaration préalable auquel le maire a opposé un sursis à statuer le 29 décembre 2021. S’ils ont confirmé leur demande d’autorisation d’urbanisme le 15 février 2023, le maire s’y est opposé en se fondant principalement sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet était, selon lui, fortement exposé au risque « incendie de forêt ». Dans ces conditions, le maire pouvait légalement s’opposer au projet en dépit des mentions que pouvait comporter le certificat d’urbanisme du 9 février 2021, la circonstance qu’il produise encore ses effets à la date de la confirmation, comme le soutiennent les requérants, étant dès lors sans incidence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
En l’espèce, la parcelle d’implantation du projet est enserrée entre deux zones que le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2017 classe en zones d’aléa exceptionnel, une partie du terrain des requérants étant lui-même ainsi classé. Une zone boisée, essentiellement composée de pins, essence particulièrement inflammable, borde la parcelle d’implantation du projet sur toute sa longueur à l’ouest, tandis qu’au sud se trouvent d’autre zones boisées. S’il est constant que le plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) n’était, à la date de la décision attaquée, qu’en cours d’élaboration, son projet de zonage prévoit le classement en zone rouge de la bande ouest de la parcelle issue de la division projetée, représentant environ un quart de sa surface totale, un tel classement emportant interdiction de nouvelles constructions à usage d’habitation. En outre, si la commune soutient que la desserte des deux lots issus du projet est assurée par une voie en impasse ne présentant pas les caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des secours et que le projet n’est pas situé à moins de 200 mètres d’un point d’eau, ces affirmations ne sont pas contredites par les pièces du dossier et la partie requérante ne produit aucune pièce tendant à les remettre en cause. Par suite, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’opposant à la déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux D… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ventabren au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et C… D…, et à la commune de Ventabren.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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