Annulation 3 décembre 2015
Annulation 10 juillet 2018
Annulation 29 juin 2020
Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 5 juin 2024, n° 2200117 |
|---|---|
| Numéro : | 2200117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 24 avril 2024, M. C B, représenté par Me Joliff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Constant Fleming a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 19 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Louis Constant Fleming de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’ordonner le retrait du mémoire en défense, en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de ses propos outrageants et diffamatoires ;
4°) de condamner le centre hospitalier Louis Constant Fleming à lui verser la somme d’un euro symbolique, en réparation du préjudice moral subi en raison des propos diffamatoires et outrageants contenu dans son mémoire en défense ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Constant Fleming la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense du centre hospitalier Louis Constant Fleming comporte de nombreuses accusations mensongères, outrageantes et diffamatoires, et convient d’être écarté des débats pour ce motif ; ces accusations lui ont causé un préjudice estimé au montant d’un euro symbolique à mettre à la charge du centre hospitalier ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice du centre hospitalier, qui n’est pas personnellement mise en cause par sa demande de protection fonctionnelle, était compétente pour se prononcer sur cette demande ; en tout état de cause, en cas d’incompétence, la directrice du centre hospitalier aurait dû transmettre sa demande à l’agence régionale de santé, en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la directrice du centre hospitalier était en situation de compétence liée pour faire droit à sa demande, en application de l’arrêt de la cour d’appel de de Basse-Terre du 4 juillet 2022 ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée en défense, dès lors que les faits sur lesquels sa demande se fonde sont matériellement établis, notamment par un jugement du juge judiciaire du 4 juillet 2022, qu’il justifie être victime de harcèlement moral, sans avoir commis de faute personnelle, et que l’intérêt général donc se prévaut le centre hospitalier n’est également pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le centre hospitalier Louis-Constant Fleming, représenté par le cabinet Katam Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée pourrait être fondée sur d’autres motifs tirés de l’absence de matérialité des faits dont se prévaut le requérant, l’absence d’une situation de harcèlement moral à son encontre, la faute personnelle commise par M. B et l’intérêt général justifiant le refus d’accorder la protection fonctionnelle sollicitée.
Un mémoire a été enregistré le 10 mai 2024 pour le centre hospitalier Louis-Constant Fleming et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de M. B et de Me Khatri, représentant le centre hospitalier Louis-Constant Fleming.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 23 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 juillet 2012, M. B, praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin, a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, en soutenant avoir fait l’objet, dans le cadre de son service, d’une agression de la part du directeur du centre hospitalier. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de ce centre hospitalier du 27 juillet 2012. Par un jugement n° 1400061 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a, sur la demande de M. B, annulé cette décision de refus. La cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement par un arrêt n° 16BX00550 du 10 juillet 2018, qui a lui-même été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 29 juin 2020. Par une décision du 19 mars 2021, la directrice de l’agence régionale de santé de Guadeloupe a refusé d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B, mais cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 juin 2022. Par un courrier du 18 juillet 2022, faisant suite à ces annulations, M. B a de nouveau sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de la directrice du centre hospitalier Louis Constant Fleming, et sa demande a été rejetée par une décision de la directrice du centre hospitalier Louis Constant Fleming du 14 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande, à titre principal, l’annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier Louis Constant Fleming du 14 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. D’une part, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé et les établissements de santé, notamment de celles de l’article L. 6143-7-1 du code de la santé publique qui donnent compétence au directeur général de l’agence régionale de santé pour mettre en œuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d’un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l’agence régionale de santé dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.
4. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. En l’espèce et en premier lieu, si, à la date du 26 avril 2014, le directeur du centre hospitalier Louis Constant Fleming ne pouvait pas se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B pour des faits le mettant directement en cause, sans méconnaître le principe d’impartialité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée du 14 septembre 2022, une nouvelle directrice du centre hospitalier avait été nommée. Il ressort des termes de la décision attaquée que la nouvelle directrice du centre hospitalier a rejeté la demande de M. B au motif que ce dernier l’aurait directement mise en cause à l’occasion de mémoires produits dans la cadre d’autres instances contentieuses, ainsi que dans son courrier du 18 juillet 2022. Toutefois, d’une part, l’administration en défense ne produit pas les mémoires de M. B sur lesquels elle fonde sa décision, d’autre part, si, dans sa demande de protection fonctionnelle du 18 juillet 2022, M. B se prévaut de la « situation persistante de l’hôpital de Saint-Martin » et des " conflits et manipulations qui [y] demeurent ", ces seules allégations ne sauraient être regardées comme constituant une mise en cause personnelle de la nouvelle directrice du centre hospitalier de Saint Martin, qui n’est pas visée par la demande de protection fonctionnelle litigieuse. Ainsi, le principe d’impartialité personnelle n’impliquait pas que la directrice du centre hospitalier décline sa compétence pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle déposée par M. B. En tout état de cause, c’est à juste titre que M. B soutient que la directrice du centre hospitalier aurait dû, dans cette hypothèse, transmettre sa demande à la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, pour que celle-ci se substitue à sa compétence. Par suite, c’est à bon droit que M. B soutient que la directrice du centre hospitalier Louis Constant Fleming a commis une erreur de droit refusant de se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle en raison de son incompétence.
6. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 4 juillet 2022, reconnaissant que le directeur du centre hospitalier avait manqué à son obligation de sécurité du fait de l’altercation verbale et physique ayant eu lieu avec M. B le 24 juin 2012, pour en déduire que la directrice du centre hospitalier était en situation de compétence liée pour lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dont l’appréciation dépend du juge administratif.
7. En troisième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En l’espèce, dans son mémoire en défense, le centre hospitalier Louis Constant Fleming sollicite une substitution de motif fondée, d’une part, sur l’absence de matérialité des faits dont se prévaut le requérant et, d’autre part, sur l’inexistence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de M. B, ainsi, qu’en tout état de cause, sur la faute personnelle de ce dernier.
9. D’une part, concernant les faits survenus le 24 juin 2022, s’il n’est pas contesté que la chose jugée par la cour d’appel de Basse-Terre le 4 juillet 2022 ne s’impose pas au présent litige, en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A du 28 mars 2013, ainsi que des attestations de M. E et de M. D du 3 décembre 2018, que, le 24 juin 2022, le directeur du centre hospitalier est venu chercher M. B au bloc opératoire, et qu’une très vive altercation s’en est suivie dans le couloir d’entrée du bloc opératoire, au cours de laquelle le directeur du centre hospitalier a enlevé le masque de M. B. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’administration en défense, la matérialité de l’agression commise par le directeur du centre hospitalier à l’encontre de M. B le 24 juin 2012 est suffisamment établie. Toutefois, il est également constant que, préalablement à cette altercation, alors qu’il se trouvait dans l’enceinte du centre hospitalier et devant une collègue, M. B avait tenu des propos injurieux à l’encontre du directeur cet établissement à la suite de son opposition concernant l’évacuation sanitaire d’un patient, propos qui lui ont été rapportés. Il est également constant que, depuis plusieurs mois, un conflit personnel existait entre le directeur du centre hospitalier et M. B. Par suite, c’est à bon droit que le centre hospitalier oppose en défense la faute personnelle commise par M. B à l’attribution de la protection personnelle concernant les faits survenus le 24 juin 2022. Il s’ensuit que ce premier motif, qui est invoqué dans le mémoire en défense peut être substitué à celui initialement opposé par l’administration, dès lors que M. B, qui y a répondu dans son mémoire en réplique, n’a été privé d’aucune garantie et qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
10. D’autre part, M. B fonde également sa demande de protection fonctionnelle sur une situation plus générale de harcèlement moral engendrée par le comportement de l’ancien directeur du centre hospitalier à son encontre, en se prévalant notamment de deux altercations qu’il a eues avec ce même directeur au mois de janvier 2012. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces deux autres altercations ont eu lieu dans un contexte d’opposition à la politique menée au sein de l’établissement par le nouveau directeur, et alors que M. B exerçait des fonctions de représentant syndical, qu’il a lui-même tenu des propos véhéments à l’encontre du directeur du centre hospitalier. Il ressort, en outre, également des pièces du dossier que plusieurs membres du service se sont plaints du comportement de M. B, notamment par le biais d’une demande d’arbitrage émise par le collectif cadres soignants et administratifs le 28 juin 2012. Il s’ensuit que les altercations que M. B a eues avec le directeur de l’établissement, qui sont en partie dues au comportement du requérant, ne suffisent pas à faire présumer des faits de harcèlement moral. En outre, le requérant n’établit pas que le directeur du centre hospitalier aurait émis à son encontre des titres de recette concernant ses missions d’évacuations sanitaires, par la seule production d’échanges de messages électroniques concernant ses rémunérations de 2023, et il ne conteste pas les dires de l’administration en défense selon lesquels ce titre de recette correspond à la restitution de l’indemnité d’engagement de service public exclusif qui lui a été versée en contrepartie de son engagement de ne pas exercer d’activité libérale. Le requérant ne conteste également pas que la citation directe pour dénonciation calomnieuse déposée par le directeur du centre hospitalier fait suite à son propre dépôt de plainte pour les faits du 24 juin 2012, et ne saurait ainsi constituer des faits de harcèlement moral. Enfin, s’il est établi que le directeur a refusé de transmettre sa déclaration d’accident de travail à la caisse générale de sécurité sociale et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et que le directeur-adjoint du centre hospitalier a fourni à son ex-épouse une attestation de versement de ses salaires, qui l’a produite dans le cadre de leur instance de divorce, ces seuls faits ne suffisent pas à faire présumer des faits de harcèlement moral. Ainsi, les actes invoqués, qu’ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de M. B, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’existence d’un climat gravement et durablement conflictuel au sein de l’établissement résultait au moins pour partie du comportement de l’intéressé. Il s’ensuit que M. B, qui n’apporte pas suffisamment d’éléments pour faire présumer d’une situation de harcèlement moral à son encontre, n’était pas fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle pour ce motif. Par suite, ce second motif, qui est invoqué dans le mémoire en défense peut être substitué à celui initialement opposé par l’administration, dès lors que M. B, qui y a répondu dans son mémoire en réplique, n’a été privé d’aucune garantie, et qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier Louis Constant Fleming du 14 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative :
12. Aux termes du quatrième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduits à l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ».
13. D’une part, les passages du mémoire du centre hospitalier Louis Constant Fleming enregistré le 15 décembre 2023 commençant par les mots : « Le 9 août 2004 » et se terminant par les mots : « () par ce dernier » (page 6), ceux commençant par les mots : « Le 7 octobre 2004 » et se terminant par les mots : « () hémostatique » (page 6), ceux commençant par les mots : « Par son attitude » et se terminant par les mots : « () ses jours » (page 10), présentent un caractère diffamatoire. Dès lors, il y a lieu d’en prononcer la suppression en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
14. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, les autres passages dont il demande la suppression dans le mémoire du centre hospitalier Louis Constant Fleming enregistré le 15 décembre 2023 n’excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
15. M. B obtient, par cette suppression, une complète réparation du préjudice qu’il invoque. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’un euro symbolique de dommages et intérêts lui soit accordé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser au centre hospitalier Louis-Constant Fleming au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les passages des écritures du centre hospitalier Louis-Constant Fleming mentionnés au point 11 sont supprimés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Louis-Constant Fleming présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier Louis-Constant Fleming.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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