Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 févr. 2025, n° 2403275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Madame A C représentée par la Selarl Alvarez Arlabosse agissant par Me Alvarez demande la condamnation du centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint Raphael à lui verser, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge par cet établissement :
1°) une provision de 50 000 euros ;
2°) une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute médicale.
La requête a été transmise au centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint Raphael, qui a désigné pour le représenter la Selarl Abeille et Associes agissant par Me Bruno Zandotti.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme A C, âgée de 29 ans au moment des faits, a présenté une grossesse intra-utérine sur stérilet avec douleurs. Elle a subi 3 curetages à compter du 13 février 2023 au sein du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël, lesquels actes sont à l’origine d’une perforation utérine avec hémorragie aiguë entraînant un choc hémorragique justifiant une hospitalisation sous réanimation sous sédation et des troubles de coagulation. Mme C a saisi la CCI PACA qui a missionné le Docteur B en qualité d’expert. Ce dernier a déposé un rapport d’expertise le 11 novembre 2023 qui retient la responsabilité du centre hospitalier compte tenu de multiples manquements fautifs. Dans son avis rendu le 21 Février 2024, la commission d’indemnisation et de conciliation a également retenu la responsabilité de l’hôpital.
Sur le principe de la provision :
3. Aux termes de l’article 1142-1 du code de santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. Il ressort de l’instruction que le centre Hospitalier intercommunal de Fréjus Saint Raphael a commis plusieurs fautes à l’origine des troubles dont se plaint Mme C. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier présente en l’état de l’instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, justifiant l’allocation d’une provision.
Sur le montant de la provision :
5. Compte tenu des préjudices invoqués présentant un caractère certain et des éléments apportés dans sa requête (Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 12 jours – Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 37 jours à 30 % – 31 jours à 50 % – 168 jours à 20 % / souffrances endurées à 3/7 / préjudice esthétique temporaire de 1/7 – DFP à 15%) il convient d’allouer une provision de 15 000 euros à la requérante.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint Raphael une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint Raphael versera à Mme C une provision de 15 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint Raphael versera une somme de 1 200 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint Raphael et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 20 février 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph Harang
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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