Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 févr. 2025, n° 2312535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n° 2312535, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours grâcieux du 25 juillet 2023 tendant à la reconstitution totale du nombre de points affecté à son titre de conduite ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) de la requérante que celle-ci a bénéficié le 15 juillet 2023 d’une reconstitution totale du nombre de points affecté à son titre de conduite et que, par conséquent, Mme B dispose à ce jour d’un solde de 12 points.
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 février 2024, Mme B porte à 2 500 euros le montant qu’elle demande de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir qu’elle a dû engager la présente procédure pour obtenir la reconstitution totale du nombre de points affecté à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Mme A B, née le 23 décembre 1965, a pris connaissance lors d’un contrôle routier que son titre de conduite aurait perdu sa validité. En consultant son relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire, il apparaît que son permis de conduire est valide mais sans qu’aucun capital de points n’apparaisse. Par la requête susvisée, elle demande d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné par le ministre le 25 juillet 2023 tendant à la reconstitution totale du nombre de points affecté à son titre de conduite.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du R2I édité le 1er février 2024, soit postérieurement à la date de la requête, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que Mme B dispose à ce jour d’un solde de 12 points affectés à son permis de conduire. Son solde de point a en effet été entièrement reconstitué. Si l’administration allègue que la reconstitution totale des points est intervenue le 15 juillet 2023, soit antérieurement à la date de la requête, la requérante démontre par la production de son R2I édité le 21 juillet 2023 qu’il n’était fait aucune mention, à cette date, d’une quelconque restitution totale ou partielle de points. Dès lors, la reconstitution totale des points doit être regardée comme étant intervenue postérieurement à la requête de Mme B. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de Mme B sont devenues sans objet ; il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 14 février 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312535
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