Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 juin 2025, n° 2502945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Galland, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de la demande de remplacement de l’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) de leur enfant résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Strasbourg sur la demande qu’ils lui ont adressée le 12 janvier 2025;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de procéder au remplacement de l’AESH affectée à l’école élémentaire d’Hilsenheim et placée en arrêt de travail depuis le 9 décembre 2024;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintiennent uniquement leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire, enregistré M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte à M. et Mme A du désistement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à Me Galland et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 12 juin 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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