Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 8 avr. 2026, n° 2408535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle par la présidente du conseil départemental de la Drôme, sur avis de la commission de recours amiable, a confirmé la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023 d’un montant de 8 680,42 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Drôme au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte :
- la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la présidente du conseil départemental de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-465 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M C…, bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Drôme, se déclarant seul et domicilié au CCAS de Bourg-lès-Valence, a fait l’objet d’un contrôle ayant conduit les services de la caisse d’allocations familiales à lui notifier un indu de cette allocation d’un montant de 8 680,42 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023 et, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, s’est vu infligé une amende administrative d’un montant de 868 euros. Par la décision attaquée du 29 mars 2024, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours administratif, et confirmé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée de 8 680,42 euros pour le remboursement de l’indu.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que la signataire avait, par décision régulièrement publiée, reçu délégation de la présidente du conseil départemental de la Drôme à l’effet de signer la décision attaquée portant récupération de l’indu de revenu de solidarité active. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 26289 du même code dispose que : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ».
Le législateur a entendu soumettre la contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active à la procédure contradictoire en réservant aux intéressés le droit de faire valoir leurs observations en exerçant le recours prévu à l’article L 262-47 précité du code de l’action sociale et des familles.
Au cas d’espèce, il est constant que M. C… a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision portant récupération de l’indu de revenu de solidarité active. Sur sa demande, un délai lui a été accordé pour présenter ses observations, préalablement à la séance de l’équipe pluridisciplinaire départementale, l’intéressé ne s’étant pas présenté et n’ayant pas repris contact avec les services du Département. Enfin, il n’est pas contesté qu’il n’a pas sollicité la communication de son dossier dans le cadre de la procédure de contrôle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire et les droits de la défense auraient été méconnus.
Il résulte de l’instruction que la convention de gestion du revenu de solidarité active signée entre le département de la Drôme et la caisse d’allocations familiales de la Drôme, délibérée et publiée, prévoit que l’examen du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est transmis pour avis à la commission de recours amiable en application des dispositions de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles, en cas d’empêchement du responsable contentieux RSA qui en est chargé au sein du service.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire de M. C… a été instruit par le responsable du contentieux du service RSA. Dès lors, la saisine de la commission de recours amiable n’était pas obligatoire, contrairement à ce que soutient le requérant. Le moyen tiré de ce que la méconnaissance de cette formalité l’aurait privé d’une garantie est, en l’espèce, inopérant ne peut, par suite, qu’être rejeté.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles (B…) que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction que la décision portant récupération de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 680,42 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023 est motivée par la circonstance que l’intéressé ne remplissait plus, sur cette période, la condition de résidence stable et effective prévue par les dispositions précitées de l’article L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de l’instruction que, selon ses propres dires, M. C…, célibataire, sans enfant, a quitté son logement le 1er janvier 2022 en raison de dégradations, puis a sollicité un logement social et une domiciliation auprès du Centre communal d’action sociale. Il ne conteste pas avoir été sans domicile en France sur la période litigieuse, ni avoir séjourné hors de France plus de 92 jours par année civile. En défense, l’administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, que l’intéressé détient des comptes bancaires à l’étranger, qu’au cours de la période litigieuse, une partie de l’allocation était versée sur un compte bancaire appartenant à un résident belge, et que M. C… n’a déclaré aucun changement de situation auprès de la caisse d’allocations familiales. Par suite, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental a rejeté son recours administratif et confirmé la récupération de l’indu litigieux au motif que l’intéressé ne démontrant pas une résidence stable et effective en France sur la période concernée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Desfarges et à la présidente du conseil départemental de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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