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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 21 mai 2024, n° 2401322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a refusé l’octroi d’un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de lui délivrer tout titre de séjour pour lequel elle remplit les conditions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire prescrit par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et son droit d’être entendue ; elle n’a pas pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet a commis un détournement de procédure en voulant l’obliger à passer par le dispositif du regroupement familial alors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité d’accompagnante d’étranger malade, ou d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire prescrit par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et son droit d’être entendue ; elle n’a pas pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet a commis un détournement de procédure en voulant l’obliger à passer par le dispositif du regroupement familial alors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité d’accompagnante d’étranger malade, ou d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Un mémoire présenté par le préfet de l’Aude a été enregistré le 3 mai 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 21 mars 1972, déclare être entrée sur le territoire français le 2 octobre 2023 en possession d’un visa. Elle a sollicité le 26 janvier 2024 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a refusé l’octroi de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige est signée, pour le préfet de l’Aude, par Mme Lucie Roesch. Par un arrêté du 11 septembre 2023 visé dans l’arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision attaquée, qui est prise sur demande de l’intéressée, en tant qu’elle refuse la délivrance d’un titre de séjour à Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
5. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". La méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions relatives au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peuvent être regardées comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme étant régies par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. La requérante soutient qu’en lui opposant que sa situation relevait du regroupement familial, le préfet a commis un « détournement de procédure » ou « un abus de pouvoir », et prétend avoir vocation à bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou d’une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait commis un détournement de procédure ou un quelconque abus de pouvoir en constatant que la situation de Mme B entre dans le champ des dispositions relatives au regroupement familial dès lors que son époux, de nationalité arménienne, est titulaire d’une carte de résident longue durée en France valable jusqu’en 2033. Par ailleurs, d’une part, à supposer que Mme B se prévale des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article n’est pas applicable aux étrangers qui entrent, comme en l’espèce, dans les catégories du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ouvrent droit au regroupement familial. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a apprécié la situation de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a relevé qu’elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles. En se bornant à énoncer qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’elle a une vie commune avec son époux depuis des années nonobstant leur séparation pour cause de soins médicaux et qu’elle peut bénéficier du statut d’accompagnant d’étranger malade, Mme B n’assortit son moyen d’aucun élément précis et circonstancié permettant de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée très récemment en France le 2 octobre 2023. Elle fait valoir que son époux, de nationalité arménienne, avec lequel elle est mariée depuis 1993, réside régulièrement en France depuis 2012 en qualité d’étranger malade et est titulaire d’une carte de résidant longue durée jusqu’en 2033, et que son fils né en 1990 réside également en France. Toutefois, il est constant que l’intéressée, en dépit de la présence en France de son époux depuis douze ans pour soins médicaux, est demeurée en Arménie jusqu’au mois d’octobre 2023, pays dans lequel elle a toujours vécu et où résident un de ses fils et sa sœur. En outre, elle ne justifie ni même n’allègue d’une quelconque intégration particulière sur le territoire. Si elle fait valoir qu’elle est atteinte de pathologies lui interdisant tout retour dans son pays d’origine dont l’infrastructure sanitaire et médicale serait sinistrée du fait de la guerre l’opposant à l’Azerbaïdjan, les deux certificats médicaux produits se bornent à attester qu’elle présente, les 9 octobre et 28 décembre 2023, une affection médicale nécessitant des soins et un traitement l’empêchant de voyager par avion pour une durée indéterminée. De plus, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l’unité de la cellule familiale le temps pour son époux de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial à son profit. Au vu de ces éléments, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
14. En troisième lieu, d’une part, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
15. D’autre part, la requérante soutient qu’elle n’a pas été mis à même de présenter ses observations s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la décision prise sur sa demande, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, dans la mesure où la requérante a pu être entendue à l’occasion de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la délivrance du titre sollicité lui est refusée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
16. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis un détournement de procédure, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en prenant la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 5 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
M. Rabaté, vice-président,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
D. Besle
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mai 2024.
Le greffier,
F. Balickifb
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/15/CE du 15 février 2008
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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