Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 mai 2025, n° 2403046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Loiacono-Morel-Massénat, Me Loiacono, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, portant sur l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge par le CHU de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est traitée pour un cancer découvert fortuitement en novembre 2021 ; le 19 juillet 2024, suite à une intervention qui consistait en une alcoolisation du plexus splanchnique, elle a présenté une paralysie flasque des membres inférieurs pour laquelle il a été conclu à une probable vasospasme de l’artère d’Adamkiewicz, paralysie très rare avec récupération aléatoire (50 % des cas) ;
— le 4 octobre 2024, le CHU de Clermont-Ferrand a rejeté sa réclamation préalable ;
— elle a sollicité la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 ;
— l’expertise est utile afin de déterminer les responsabilités en cause et d’évaluer ses préjudices.
Par une intervention, enregistrée le 9 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le CHU de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Lantero et Associés, Me Lantero, demande au juge des référés de statuer sur l’utilité de l’expertise, et si elle est ordonnée de compléter la mission de l’expert.
Il fait valoir que :
— la CCI étant saisie, il se pose la question de l’utilité de l’expertise devant le tribunal ;
— Mme A, afin de ne pas multiplier les procédures, doit informer la CCI de sa saisie de tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par la SELARL Birot-Ravaut et Associés, Me Ravaut, qui n’entend pas s’opposer à l’expertise, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de compléter la mission confiée à l’expert, de rejeter la demande de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme A sollicite une mesure d’expertise portant sur sa prise en charge par le CHU de Clermont-Ferrand notamment lors de l’intervention du 19 juillet 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) est déjà saisie de la même demande d’expertise. Au demeurant, Mme A a saisi également le tribunal par une requête au fond, enregistrée le 15 janvier 2025 sous le numéro 2500111, demandant l’annulation de la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le CHU de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande indemnitaire. Dans ces circonstances, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
4. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mai 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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