Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. F, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis à 10 heures auprès des services de police et l’a astreint à se maintenir quotidiennement de 6 à 9 heures au sein de son logement ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, pendant l’instruction de son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 septembre 2024 :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté du 3 mars 2025 :
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— les observations de Me Jeannot, avocate de M. F, qui indique que les conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 3 septembre 2024 sont recevables dès lors que la notification de cet arrêté est irrégulière, la préfecture ayant notifiée cet arrêté à une adresse erronée ; qui demande en outre l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour comprise dans l’arrêté du 3 septembre 2024 et soulève les moyens suivants :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit dès lors que la préfète, qui a visé l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait dû procéder à un examen de la demande de titre de séjour sur ce fondement ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle s’appuie sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sans procéder à un examen particulier ;
* elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien en raison de sa situation en France ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle soutient qu’une opération doit avoir lieu en France ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence, elle soutient que la préfecture n’a pas invité M. F à présenter des observations alors qu’il aurait pu être mis en mesure d’expliquer qu’il ne pouvait pas se rendre au commissariat en raison de sa maladie ;
— et les observations de M. F qui explique que, ne pouvant être opéré en Algérie, il est entré en France pour bénéficier de soins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 17 janvier 2004, est entré en France le 12 avril 2023. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. F a été placé en garde à vue le 2 mars 2025. Par un arrêté du 3 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par sa requête, M. F demande l’annulation des arrêtés des 3 septembre 2024 et 3 mars 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence et dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. F, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’arrêté du 3 septembre 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué est signé par Mme E B, directrice adjointe de la direction de l’immigration et de l’intégration à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024, délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G A, à l’effet de signer notamment les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, quand bien même la préfète a visé cet article dans son arrêté, M. F ne peut utilement soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait, à tort, omis de statuer ou de motiver son arrêté au regard de cet article.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’après avoir rappelé l’avis du collège des médecins de l’OFII du 10 juin 2024, la préfète a estimé qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne permettait, en l’état, de remettre en cause cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée ou aurait entaché sa décision d’erreur de droit en s’appuyant sur cet avis sans procéder à un examen particulier de la situation de M. F doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que la préfère aurait examiné le droit au séjour de M. F sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
9. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
10. M. F a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il lui appartenait de faire état, lors de cette demande, de tous les éléments qu’il estimait utile à l’appui de cette demande. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. F.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
14. M. F, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 12 avril 2023, soit depuis seulement un an à la date de la décision attaquée. Il ne se prévaut d’aucun lien familial ou amical sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
15. En sixième lieu, il est constant que M. F souffre de lésions cérébrales ayant pour conséquence des troubles locomoteurs importants au niveau des membres inférieurs. Toutefois, il ressort de l’avis du 10 juin 2024 que le collège des médecins de l’OFII a considéré que si l’état de santé de M. F nécessitait une prise en charge médicale, celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. F n’apporte aucun élément de nature à contredire cet avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l’arrêté du 3 mars 2025 portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’arrêté du 3 septembre 2024 ayant été écartés, M. F n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté l’assignant à résidence.
18. En deuxième lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. D, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 3 mars 2025, les services de la police nationale de Nancy l’ont informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement potentiellement assortie d’une mesure de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence, et l’ont invité à présenter des observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
20. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
21. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. F.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
23. M. F soutient que les modalités de la mesure d’assignation sont disproportionnées au regard du but de cette assignation. Toutefois, malgré son état de santé et ses troubles locomoteurs importants, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas se rendre au commissariat deux fois par semaine. En outre, si M. F fait valoir que la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire dès lors qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé, cette circonstance est sans incidence dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé d’une assignation à résidence sur l’existence d’un tel risque. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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