Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2408841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A.
Par cette requête enregistrée le 25 août 2024 au tribunal administratif de Melun, Mme C A, représentée par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet aurait dû mettre en application les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration pour lui demander de compléter son dossier ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La requérante a produit un mémoire après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 18 février 1982, est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2023, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne n’a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en raison de ce que la préfète ne l’a pas invité à compléter son dossier, conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () »
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’avis du12 juin 2024, émis par le collège de médecins de OFII, indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme A peut cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Toutefois, la requérante qui ne produit aucun élément permettant de contester cette appréciation, ne remet pas en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, au vu duquel s’est prononcée la préfète. Par suite, il n’est pas établi que la préfète, en refusant de l’admettre au séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Mme A fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle s’est mariée en France le 29 juin 2024 avec M. B de nationalité ivoirienne. Toutefois, la requérante ne conteste pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses enfants nés en 2017 et n’établit pas, ni n’allègue, être socialement et professionnellement insérée dans la société française. De plus, la requérante ne démontre pas en quoi la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Côte d’Ivoire, dont est également originaire son époux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, elle n’assortit toutefois pas son moyen des précisions suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025,
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Logement social ·
- Département ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Critère ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Logement ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Métropole ·
- Modification ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Étang
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Faute grave ·
- Origine ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Pouvoir de nomination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Étranger malade ·
- Détournement de procédure ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Conseil ·
- Commission ·
- Durée
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.