Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 nov. 2025, n° 2509572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est admise dans le cas d’une première demande de titre de séjour lorsque les circonstances particulières le justifient, en l’espèce, le fait qu’elle ne puisse pas justifier de sa situation auprès des organismes sociaux et auprès des employeurs d’autre part, la précarité de la situation dans laquelle la décision de refus de titre de séjour la place, et la restriction à sa liberté d’aller et venir, en lui permettant pas le franchissement des frontières ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;
la décision implicite de refus de séjour porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a droit, en application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à un titre de séjour de plein droit en qualité d’ascendante à charge d’un Français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme A… est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2024 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 14 mars 2025 en tant que membre de la famille d’un français et qu’elle a présenté, le 15 décembre 2024, une demande de titre de séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Une décision implicite de rejet est née le 15 avril 2025 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande.
Mme A… soutient que la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour, qui a pour effet de la maintenir en situation irrégulière, la place dans l’impossibilité d’effectuer certaines démarches administratives, notamment auprès d’un organisme bancaire, de prétendre à un emploi ou encore d’exercer sa liberté d’aller et venir.
Toutefois, Mme A…, qui établit être hébergée chez son fils français depuis son entrée sur le territoire français, ne produit aucun élément propre à sa situation personnelle actuelle de nature à caractériser l’urgence particulière qui s’attache à la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Si elle demeure en situation irrégulière depuis le
14 mars 2025, il n’est pas contesté qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Elle a par ailleurs attendu le 31 octobre 2025 pour introduire un recours en annulation de la décision de refus de titre de séjour du 15 avril 2025. Dès lors, l’urgence ne peut être retenue.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Strasbourg le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
H. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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