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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2511026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Madame A B, représentée par Me Peythieu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1.440 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité colombienne, elle est entrée en France en 2013 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier, pluriannuel et portant la mention « vie privée et familiale » est arrivé à échéance le 1er novembre 2024., qu’elle a emménagé dans le département de Seine-et-Marne et en a informé la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle a essayé de se connecter à son compte sur cette plateforme en juin 2024 pour entamer les démarches de renouvellement de son titre mais que cela s’est révélé impossible, la date de remise de sa précédent carte n’ayant pas été renseignée par l’administration, que son ancienne préfecture, celle de l’Essonne, l’a renvoyée vers celle de Seine-et-Marne, qui l’a à son tour renvoyée vers celle de l’Essonne, que son compte sur la plateforme est toujours bloqué, qu’elle a sollicité un rendez-vous en préfecture de
Seine-et-Marne pour débloquer son compte, sans succès, que la condition d’urgence est satisfaite car elle demande le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative..
La requête a été communiquée le 1er août 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante colombienne née le 22 juillet 1976 à Medellin, entrée en France le 24 septembre 2013 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Bogota, a été depuis cette date titulaire de plusieurs cartes de séjour, dont la dernière, pluriannuelle de quatre ans, délivrée par le préfet de l’Essonne, portant la mention « vie privée et familiale », était valable jusqu’au 1er novembre 2024. Elle est l’épouse d’un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 août 2027. Le 14 avril 2021, les services de la préfecture de Seine-et-Marne l’ont informée que sa demande de changement d’adresse était acceptée et qu’elle recevrait un message téléphonique écrit la convoquant pour retirer sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle comportant sa nouvelle adresse à Verneuil-l’Etang. Ce message n’a jamais été envoyé, de sorte que, lorsque Madame B a souhaité engager des démarches en vue du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, elle a constaté que son compte était bloqué car la date de remise de sa carte de séjour pluriannuelle comportant sa nouvelle adresse n’y était pas mentionnée, et pour cause. En septembre 2024 et janvier 2025, l’intéressée a été convoquée en préfecture de Seine-et-Marne pour retirer sa carte de séjour mais les trois rendez-vous octroyés ont été annulés à la dernière minute par l’administration. Le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés n’ayant pas été en mesure de corriger ce dysfonctionnement, la requérante a contacté le point d’accueil numérique de la préfecture de Seine-et-Marne, le 17 juillet 2025, pour débloquer son compte, sans obtenir de réponse. Par une requête présentée le 31 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il est matériellement impossible à Madame B de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », d’une part en raison du blocage de son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France causé par l’absence de délivrance, par le préfet de Seine-et-Marne, de sa carte de séjour pluriannuelle comportant son adresse dans ce département, alors même que sa demande de changement d’adresse a été acceptée il y a plus de trois ans par ses services, et d’autre part, et en tout état de cause, en raison de l’ancienneté de la précédente carte, arrivée à échéance il y a plus de neuf mois à la date de la présente ordonnance, retard exclusivement causé par le défaut d’action de l’administration en réponse aux différentes saisines et demandes de l’intéressée depuis le mois de juin 2024. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la mise à jour du dossier de Madame B sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la convoquer, dans le même délai, afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail. La requérante ne demande pas à ce stade le prononcé d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.440 euros qui sera versée à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la mise à jour du dossier de Madame B sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la convoquer, dans le même délai, afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.440 euros à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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