Rejet 19 septembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2403523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 25 avril 2024 M. B D représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire séjour dans l’attente de la délivrance et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 15 mars 2024 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant congolais né le 25 juin 1983 à Brazzaville, est entré en France en France le 3 octobre 2019 muni d’un visa C valide jusqu’au 5 novembre 2019. Le 30 mai 2023 il a sollicité un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire pendant un an. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée, qui n’a pas à contenir l’ensemble des éléments concernant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis le 28 août 2023 indiquant qu’il pouvait bénéficier d’une offre de soins appropriée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision d’un défaut d’examen sérieux au regard de l’état de santé du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour délivrer un titre de séjour au requérant le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 28 août 2023 par un collège de médecins de l’OFII, lequel indique que si l’état de santé du requérant « nécessite une prise en charge médicale », dont le défaut « peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité », « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », et que son état de santé « peut lui permettre de voyager sans risque » vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que si M. D est atteint de troubles psychiatriques pour lesquels il a été hospitalisé d’office en janvier 2022, son état est aujourd’hui stable et nécessite un suivi régulier ainsi que la prise d’un traitement antipsychotique. Le requérant soutient qu’il doit poursuivre son suivi médical en France auprès de son psychiatre toutefois les pièces produites, à savoir deux certificats médicaux attestant de la réalité de ses pathologies, de leur prise en charge et de l’absence « vraisemblable » de soins adaptés dans son pays d’origine ainsi que les articles de presses dont une partie concerne la République démocratique du Congo, ne permettent pas d’établir qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un suivi approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se prévaut de sa présence sur le territoire depuis près de cinq ans et de sa situation de vulnérabilité, dispose d’attaches suffisamment stables et intense sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où résident ses deux enfants. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il n’est pas fondé à se prévaloir de son état de vulnérabilité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que le refus de titre de séjour est illégal. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas fondée et doit être écartée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
12. La décision attaquée précise que le requérant est célibataire, père de deux enfants qui résident à Brazzaville et que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision d’un défaut d’examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
15. Si le requérant se prévaut des dispositions précitées au point 14 et fait valoir qu’il est atteint de troubles psychiatriques, il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 que le requérant n’établit pas l’indisponibilité de son traitement dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, la décision contestée mentionne les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction de retour soit émise à l’encontre du requérant pendant une durée d’un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Ganem et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- État ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dommage ·
- Santé publique ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Prothése ·
- Cliniques ·
- Corse ·
- Grêle
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Fonction publique ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Vacances ·
- Autonomie financière ·
- Service social ·
- Compétence
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Demande
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Mentions ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.