Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 oct. 2025, n° 2507529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Erstein a maintenu pour une durée d’un mois son hospitalisation complète à la demande d’un tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). ».
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « (…). II. – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. (…). ». Aux termes de l’article L. 3212-4 du même code : « (…). Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du directeur de l’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. (…). ». Aux termes de l’article L. 3216-1 de ce code : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. (…). ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur les contestations formées contre les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement. Ainsi, c’est à tort que la décision en litige a indiqué qu’un tel recours devait être présenté devant la juridiction administrative. Par suite, et dès lors que les règles de compétence sont d’ordre public, la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre d’hospitalier d’Erstein a prolongé son hospitalisation forcée doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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