Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2514389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Jarrossay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande d’autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche de finaliser sa demande de titre de séjour alors que son récépissé expire le 16 mars 2026 ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 5221-21 du code du travail dès lors que la préfète ne pouvait pas lui opposer les éléments d’appréciation relatifs à sa situation d’emploi prévus au 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2514388 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes des dispositions de l’article R. 5221-21 du code du travail « Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : 1° L’étranger visé au deuxième alinéa de l’article L. 233-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au premier alinéa de l’article L. 421-4 du même code lorsque l’emploi sollicité figure sur l’une des listes visées par ces dispositions ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ».
Aux termes de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants, et qui apporte la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » d’une durée d’un an. / Cette carte est renouvelable une fois. (…) ».
Mme A… B… est entrée en France munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair ». Elle a sollicité, par l’intermédiaire du site « démarches simplifiées », un rendez-vous pour un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Elle a été munie d’un récépissé, le 17 septembre 2025. Elle a, en parallèle, par l’intermédiaire de son employeur, sollicité une autorisation de travail en qualité d’employée familiale de maison. Pour refuser à Mme A… B… le bénéfice d’une autorisation de travail, par décision du 7 novembre 2025, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour lui permettant de solliciter une demande d’autorisation de travail.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A… B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de sa demande d’autorisation de travail. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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