Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2504368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A, représentée par Me El Amine, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer sous une semaine pour enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée d’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que bien que bénéficiant de la protection subsidiaire, elle ne parvient pas à faire régulariser sa situation, malgré plusieurs tentatives ; cette situation, qui compromet son inscription à l’examen du baccalauréat, l’empêche d’ores et déjà d’accéder à la plateforme Parcoursup pour avoir accès à l’enseignement supérieur ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit à l’instruction tel que garanti par l’article 2 de son premier protocole additionnel, l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les articles 1er et 3 de la convention internationale concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504182, enregistrée le 12 mars 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 14 avril 2005, est entrée en France en 2018 à l’âge de 13 ans et a bénéficié de la protection subsidiaire en 2021, à la suite de sa mère. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, Mme A fait valoir que bien que bénéficiant de la protection subsidiaire, elle ne parvient pas à faire régulariser sa situation, malgré plusieurs tentatives, ajoutant que cette situation, qui compromet son inscription à l’examen du baccalauréat, l’empêche d’ores et déjà d’accéder à la plateforme Parcoursup pour avoir accès à l’enseignement supérieur. Toutefois, s’il est constant que la demande de Mme A a été clôturée par trois fois, la dernière le 12 juillet 2024 au motif qu’elle dépend du sort réservé à la demande de titre de séjour déposée par son père en cours d’instruction par la préfecture de la Seine-et-Marne, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a pas relancé la préfecture depuis le 24 août 2024, alors que la décision attaquée avait plus de huit mois à la date d’enregistrement de la présente requête. Dans ces conditions, quand bien même elle a besoin d’être en situation régulière pour s’inscrire sur Parcoursup et passer son baccalauréat, Mme A, par son inertie, doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. La condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut donc être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait, à Cergy, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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