Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2025, n° 2509105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 24 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Diaby, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au lycée professionnel agricole de lui communiquer le questionnaire destiné au « crédit social des fonctionnaires » et à « COVEA protection juridique / Banque populaire » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a contracté un prêt immobilier à titre personnel ; les charges qui lui incombent se cumulent et elle ne peut les liquider du fait de la rétention du questionnaire par son employeur ; sa situation financière est très précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est en droit de voir plusieurs de ses charges être supportées par les organismes cocontractants ; ses charges se sont amplifiées ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas établies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, technicienne de formation et de recherche relevant du ministère chargé de l’agriculture, est affectée au lycée professionnel agricole d’Erstein. Le 5 juillet 2024, Mme C… a transmis un questionnaire à compléter par son employeur dans le cadre de la mise en œuvre de son contrat d’assurance au service gestionnaire de proximité compétent du lycée professionnel agricole d’Erstein. Par un courriel en date du 3 septembre 2024, la gestionnaire de personnel de proximité a indiqué à Mme C… avoir transmis le questionnaire au service des ressources humaines de l’administration centrale du ministère chargé de l’agriculture. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au lycée professionnel agricole de lui communiquer le questionnaire destiné à son assureur.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’elle aurait à obtenir le questionnaire sollicité, Mme C… fait valoir que sa situation financière est précaire du fait de l’accumulation de charges qui lui incombent et qu’il lui est impossible de liquider en l’absence de réception du questionnaire permettant de voir son assureur prendre en charge certaines ces sommes. Si le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire fait valoir que la requérante doit s’acquitter de mensualités raisonnables concernant son prêt immobilier par rapport à la rémunération qu’elle perçoit, il résulte de l’instruction que Mme C… sollicite la communication d’informations nécessaires destinées à son assureur et que, malgré de nombreuses relances, ce questionnaire ne lui est toujours pas communiqué, ce qui empêche l’examen de son dossier en vue d’une prise en charge de certains frais par son assureur et donc d’un complément de ressources. Par ailleurs, le ministre ne conteste pas sérieusement les éléments et justifications produits par la requérante relatifs à la baisse substantielle de revenus liés à la réduction du montant de son traitement lié à sa situation administrative et médicale et ne remet donc pas en cause la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve alors que sa demande vise à obtenir le traitement de son dossier depuis plusieurs mois, sans qu’aucun délai ne lui ait jamais été précisément donné. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée remplie.
Si le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire fait valoir que la condition d’utilité de la mesure n’est pas remplie puisque
Mme C… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie incapacité temporaire totale de travail prévue dans son contrat d’assurance, l’appréciation de la mise en œuvre de cette garantie doit toutefois se faire par son assureur et il n’est pas contesté en défense que la requérante est en droit d’obtenir la communication de ce questionnaire. Par suite, la mesure d’injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fera d’ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune autre décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de délivrer le questionnaire à
Mme C… destiné à son assureur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de délivrer le questionnaire à Mme C… destiné à son assureur, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme C… une somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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