Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 25 janv. 2024, n° 2100827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. C B, représenté par la SELARL BLT droit public, Me Thiry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Chambon-sur-Lignon a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 26 février 2020 pour la construction d’un entrepôt pour l’espace loisir situé au lieu-dit le Riou la Grange ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 août 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Le requérant soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté litigieux du 18 juin 2020 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article NL2 du règlement du plan local d’urbanisme ne fait pas obstacle à la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt antérieurement à la construction de l’espace de loisir ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce que le retrait ne pouvait régulièrement se fonder sur le motif tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, la commune de Chambon-sur-Lignon, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Nathalie Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Thiry, représentant M. B, et Me Maisonneuve, représentant la commune de Chambon-sur-Lignon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juin 2020, le maire de la commune de Chambon-sur-Lignon a retiré le permis de construire qui avait été délivré à M. B le 26 février 2020 en vue de la construction d’un entrepôt pour un espace de loisir situé au lieu-dit le Riou la Grange. M. B a formé un recours gracieux le 17 août 2020 à l’encontre de cet arrêté de retrait de permis de construire. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 18 juin 2020 contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article NL1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Aucune construction ou utilisation n’est admise en zone NL, sauf les constructions destinées à des équipements culturels, sportifs ou de loisirs, selon le caractère dominant du secteur, et les bâtiments ou installations nécessaires à leur fonctionnement. () ». Selon l’article NL2 du même règlement : « Sont admis : / () / En NLd uniquement / – les gîtes ruraux, les gîtes d’étape, les chambres d’hôtes, les auberges, les hébergements de vacances à condition de constituer une unité architecturale cohérente avec les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU / – les constructions nécessaires au fonctionnement et à la gestion du site, ainsi que les locaux d’accueil liés à son animation, ou à son utilisation comme support pédagogique (centre de vacances). () ».
4. Selon le requérant, le projet porte sur la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt nécessaire au fonctionnement d’un espace de loisir. Le maire de la commune de Chambon-sur-Lignon a retiré l’arrêté de permis de construire au motif qu’il n’existait aucun projet de construction d’un espace de loisir sur ce site. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire n’a commis aucune erreur de droit en considérant, sur le fondement des dispositions précitées, qu’il ne pouvait pas autoriser la construction d’un bâtiment nécessaire au fonctionnement et à la gestion d’un espace de loisir, en l’absence de tout projet de construction dudit espace de loisir. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article NL 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Selon l’article R. 423 38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ».
6. En l’espèce, il est constant qu’aucune demande de pièce manquante n’a été adressée au requérant en application de l’article R. 423-38 précité. Ainsi, à l’issue du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, le dossier de permis de construire était réputé complet. L’administration, qui ne pouvait se fonder sur l’incomplétude du dossier de demande pour refuser le permis de construire, ne pouvait pas davantage se fonder sur le même motif pour procéder au retrait du permis de construire. Il s’ensuit qu’en se fondant sur l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, l’arrêté du 18 juin 2020 est entaché d’erreur de droit.
7. Toutefois, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Chambon-sur-Lignon aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le motif tiré de ce que le projet ne pouvait pas être autorisé en application des dispositions des articles NL 1 et NL 2 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Chambon-sur-Lignon, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chambon-sur-Lignon et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Chambon-sur-Lignon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chambon-sur-Lignon et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Bader-Koza, présidente,
M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller,
M. Christophe Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. A
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100827
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