Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 janv. 2025, n° 2431481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431481 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2024 et le 10 décembre 2024, M. A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a signalé sur le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’audition du requérant ;
— elle méconnait l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mornington en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornington ;
— et les observations de Me Trugnan Battikh, avocate, représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 décembre 2024 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 27 avril 1986, a fait l’objet le 16 novembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a signalé sur le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
3. Pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que M. A se serait soustrait à une obligation de quitter le territoire français datant du 3 mai 2022 prise par le préfet de Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire français en 2020 s’est ensuite installé au Portugal, pays dont il justifie être détenteur d’un titre de séjour qui lui a été délivré le 14 mars 2023 et est valable jusqu’au 17 novembre 2024. Il s’est rendu en France le 28 septembre 2024 et a été interpellé le 16 novembre 2024. Dès lors, à la date de la décision attaquée, son titre de séjour portugais était en cours de validité. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté 16 novembre 2024 du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et signalement dans le système d’information Schenghen.
Sur les frais liés au litige :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Trugnan Battikh, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Trugnan Battikh de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté 16 novembre 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trugnan Battikh la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Trugnan Battikh à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris, ainsi qu’à Me Trugnan Battikh.
Une copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S
A-D. MORNINGTONLa greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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