Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2403121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le président de la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie a refusé de la titulariser à l’issue de sa période de stage ;
2°) de condamner la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie à lui verser une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, en réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence subis en raison de l’illégalité fautive entachant la décision refusant de la titulariser ;
3°) de mettre à la charge de communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée ne présente pas un caractère écrit ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence :
. de convocation quinze jours avant l’entretien dont elle a bénéficié ;
. d’information quant à l’intention du président de la communauté de communes de refuser de la titulariser et à son droit de consulter son dossier individuel, en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
. d’information quant à la date de la séance de la commission administrative paritaire lors de laquelle a été examiné son dossier et à l’avis qu’elle a rendu à son issue ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie, représentée la SELARL Huon & Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- aucun des moyens invoqués au soutien du surplus des conclusions de la requête n’est fondé.
Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garceries, représentant la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie.
Mme B… n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée par la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie pour occuper, au sein de l’office de tourisme, l’emploi de conseillère en séjour du 10 septembre au 15 octobre 2018, en contrat à durée déterminée, renouvelé jusqu’au 15 octobre 2020. Par un arrêté du 11 septembre 2020, l’intéressée a été nommée en qualité de stagiaire au grade d’adjoint administratif territorial pour une durée d’un an à compter du 16 octobre 2020. Après avis du 9 septembre 2021 de la commission administrative paritaire et par la décision attaquée, le président de la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie a refusé de titulariser Mme B… dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux à l’issue de sa période de stage. L’intéressée demande également au tribunal de condamner la communauté de communes à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité fautive de cette décision. Au terme de son stage, qui avait été prolongé jusqu’au 31 octobre 2021, Mme B… a ultérieurement été recrutée par le centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes précitée, du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, en contrat à durée déterminée, renouvelé jusqu’au 30 avril 2023, en qualité d’assistante administrative du service d’aide à domicile, auquel il a été cependant mis fin à compter du 4 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 234-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Enfin, si la nomination dans un cadre d’emplois en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les lois et règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’entretien de suivi tenu le 15 octobre 2021, et ce qu’elle n’a pas contestée en réplique, que Mme B… a été informée, lors de cet entretien, de la décision du président de la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie de ne pas la titulariser à l’issue de son stage. En tout état de cause, Mme B… ayant été recrutée à compter du 1er novembre 2021 en contrat à durée déterminée par le centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie, établissement public dotée d’une personnalité morale distincte de celle-ci, elle ne pouvait dès lors ignorer, au plus tard à cette date, la décision attaquée par laquelle le président de la communauté de communes avait refusé de la titulariser à l’issue de son stage. La demande d’aide juridictionnelle, déposée par Mme B… le 5 février 2024 en vue de contester cette décision, l’a été après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an suivant l’une et l’autre de ces deux dates.
6. A cet égard, si, par un courrier du 23 novembre 2023, Mme B… a sollicité la communication des motifs de la décision refusant de la titulariser à l’issue de son stage, celle-ci, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, qu’elle revêt un caractère disciplinaire, n’ayant pas à être motivée, une telle demande, adressée en tout état de cause après l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent, n’a pas été de nature à proroger le délai de recours contentieux imparti pour la contester.
7. Par suite de ce qui précède, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ne peut qu’être accueillie et les conclusions en ce sens rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
9. Il résulte de l’instruction, et en dépit d’une demande de régularisation en ce sens restée vaine, que Mme B… n’a adressé aucune réclamation indemnitaire préalable à la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie. Ses conclusions à fin d’indemnisation sont dès lors irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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