Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2301659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Lajoux doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge le 31 octobre 2022 pour un montant de 351 euros en droits et majoration.
Il soutient que :
- le rejet de sa réclamation préalable n’est pas motivée ;
- il ne doit pas payer cette cotisation ;
- dès lors qu’il a commencé son activité en 2021, il n’est pas possible de calculer la cotisation foncière des entreprises sur l’année 2020 ;
- il doit être déchargé de la majoration de 5% dès lors qu’il n’a pas reçu la « demande intiale ».
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Lajoux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’un bien situé 93 boulevard Carnot à Cannes qui est loué. En raison de sa qualité de loueur en meublé non professionnel, M. A… a été imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022. Par un avis de mise en recouvrement, la somme de 334 euros a été mise à sa charge à ce titre. En l’absence de paiement, cette somme a été majorée de 10 %. M. A… a formé une réclamation contre cette cotisation foncière des entreprises laquelle a été rejetée le 22 mars 2023. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises d’un montant de 351 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
2. En premier lieu, les vices entachant la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la réclamation d’un contribuable sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, M. A… ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de sa réclamation préalable.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le rejet de la Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; (…) » et aux termes de l’article 1478 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité. / (…) / II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. / En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. / (…) / IV. – En cas de changement d’exploitant, la base d’imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d’exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l’année du changement sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur (…) ».
4. Il résulte des dispositions des II et IV de l’article 1478 du code général des impôts qu’en cas de changement d’exploitant, la base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises est calculée, pour les deux années suivant celle du changement, d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité.
5. En application de ce qui précède, que ce soit pour une création d’activité ou un changement d’exploitant, l’assiette de la cotisation foncière des entreprises est calculée pour les deux premières années d’après les biens dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. Il résulte de l’instruction que M. A… qui a exercé l’activité de loueur en meublé était assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité. En outre, pour l’année 2022, M. A… a été imposé au montant minimal de la cotisation. Par suite, la supposée erreur de l’administration quant à la base de calcul de cette imposition est sans incidence sur le montant dû de 351 euros qui correspond ainsi qu’il vient être indiqué, au montant minimum de cotisation foncière des entreprises.
6. En troisième lieu, le moyen soulevé à l’encontre de la majoration de 5% moyen relatif au recouvrement de la cotisation due, est sans influence dans le présent litige qui est relatif au contentieux de l’assiette de l’imposition.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. SorinLe président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne au ministère de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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