Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2402605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme A dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme A est à la charge de son père de nationalité française, qu’il contribue à son entretien et qu’il justifie effectivement des conditions matérielles d’hébergement et des ressources nécessaires à la prise en charge effective de Mme A ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumont, rapporteur,
— et les observations de Me Neve de Mevergnies, substituant Me Guilbaud, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis la nationalité française en 2013. Une demande de visa de long séjour a été présentée par sa fille, Mme C A, ressortissante ivoirienne, en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français. La délivrance de ce visa a été refusée par une décision de l’autorité consulaire française à Abidjan du 18 octobre 2023. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 janvier 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours qu’ils ont formé contre la décision de l’autorité consulaire française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
5. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
6. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Abidjan. La décision consulaire du 18 octobre 2023, qui vise notamment l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est motivée par les circonstances que la demandeuse de visa, âgée de plus de 21 ans, n’établit pas être à charge de son père de nationalité française et que les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Ces mentions permettaient à l’intéressée d’identifier les considérations de droit et de fait motivant le refus de visa, compte-tenu des pièces qu’elle avait produites à l’appui de sa demande, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs. Ainsi, cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. () »
8. Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d’un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d’enfant à charge d’un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
9. Il est constant que Mme A, née le 4 janvier 1995, était âgée de plus de vingt-et-un an à la date de sa demande de visa le 28 novembre 2022. L’allégation de Mme A selon laquelle elle ne disposerait d’aucune ressource propre n’est pas établie, alors que le passeport qui lui a été délivré le 22 avril 2022 comporte la mention selon laquelle elle exerce la profession de vendeuse. Il s’ensuit que Mme A ne peut être regardée comme étant à la charge de son père, ressortissant français, dont, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuerait régulièrement à son entretien et disposerait de ressources suffisantes pour ce faire. Par suite, en rejetant sa demande de visa pour le motif énoncé au point 6, la commission de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne demeure pas isolée en Côte d’Ivoire, où elle a été scolarisée, a exercé une activité professionnelle et où elle réside chez son oncle. En outre, Mme A, majeure à la date de la décision en litige, n’a pas vocation à demeurer auprès de son père, qui peut, au demeurant, lui rendre visite en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la demandeuse de visa doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. A, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LEGOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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