Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2513545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Werba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son récépissé, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 720 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2025 ; il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 13 mai 2025 en déposant un dossier complet à la sous-préfecture de Torcy ; un récépissé valable jusqu’au 30 juin 2025, alors que son titre de séjour expirait le 16 juillet suivant, lui a été remis ; il a demandé le renouvellement de ce récépissé dès le 25 juin 2025 sans retour de la préfecture en dépit de ses relances ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et que depuis la péremption du récépissé qui lui a été remis, il ne peut justifier de la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée est utile à la préservation de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A… a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » le 13 mai 2025 ainsi qu’il résulte du récépissé versé au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par préfet de Seine-et-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le renouvellement du récépissé qui lui a été délivré est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent en conséquence être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A… présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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