Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025, notifié le 27 janvier suivant, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025, notifié le 27 janvier suivant, par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le placer en procédure d’asile normale et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une attestation de demande d’asile et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’État correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une information complète de ses droits et n’a pu faire valoir les éléments relevant de sa situation dans le cadre de son entretien individuel en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire application de la clause discrétionnaire et se déclarer compétent pour examiner sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Sabatakakis, avocate de M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, précise que l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que M. A n’était pas assisté d’un interprète lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lequel n’a pas été signé par l’agent l’ayant conduit. Elle ajoute que M. A n’a pas pu signaler la présence de son oncle, en séjour régulier et résidant en région parisienne ;
— et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue soninké.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, déclare être entré en France aux fins d’y demander l’asile. Sa demande a été enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 24 octobre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A avait, préalablement à son entrée sur le territoire français, franchi la frontière espagnoles. Par des arrêtés du 13 janvier 2025 notifiés le 27 janvier suivant, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, et prononcé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 24 octobre 2024, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue soninké, ainsi que le guide du demandeur d’asile, en langue soninké et en langue française, langues qu’il a déclarées comprendre. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
7. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 6 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 24 octobre 2024, conduit en langue française que l’intéressé a déclaré parlé et comprendre. Il ressort des éléments figurant dans le compte rendu de l’entretien que M. A a pu apporter des précisions sur son parcours et sa situation. Si le compte rendu de l’entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent l’ayant mené, il indique néanmoins qu’il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie les agents recevant les étrangers au sein du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police de Paris. Ce compte rendu, signé par l’intéressé, comporte, en outre, le cachet de la préfecture de police de Paris ainsi que la mention S5 permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien. M. A n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de démontrer que les exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’auraient pas été respectées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 24 octobre 2024, conduit par un agent qualifié, en langue française, que le requérant a déclaré comprendre. Il ressort du résumé de cet entretien que le requérant a été en mesure de détailler sa situation et son parcours migratoire. En tout état de cause, le requérant ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas été à même de faire valoir lors de cet entretien et qui aurait eu une influence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement :
« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Si le requérant se prévaut de la présence régulière en France de son frère, aucune des pièces produites dans la présente instance ne permet d’en justifier. Et la circonstance que l’oncle du requérant réside régulièrement en région parisienne, à la supposer opérante, n’est pas davantage établie dès lors qu’il n’est pas justifié du lien de parenté ni des relations existantes entre le requérant et la personne qu’il présente comme son oncle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou aurait méconnu les dispositions des articles précités.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sabatakakis et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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